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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 510050

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510050.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation de l'avis de remboursement des frais de scolarité est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a été constituée débitrice de 48 949 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité par un avis du 12 octobre 2018.
  • Elle a demandé l'annulation de cet avis, mais sa demande a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens le 16 mai 2024.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel le 24 septembre 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
  • Elle soutient notamment que l'obligation de remboursement ne s'appliquait pas aux promotions 1999 à 2015 pour les élèves intégrant un service public.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration article 3 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l’Ecole polytechnique a refusé d’annuler l’avis de remboursement du 12 octobre 2018 l’ayant constituée débitrice de la somme de 48 949 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité. Par un jugement n° 2201661 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens, auquel la requête a été transmise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2202609 du 11 mai 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24DA01369 du 24 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ; - le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 ; - le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Douai : - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’appartenait pas à l’Ecole polytechnique de l’informer de ce que l’obligation prévue par les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 impliquait dix années de service accomplies de manière ininterrompue, faute desquelles le remboursement des frais de scolarité pouvait être exigé ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que l’obligation de remboursement avait été totalement supprimée pour une partie des élèves de l’Ecole polytechnique n’intégrant pas un service public à l’issue de leur scolarité, s’agissant des promotions 1999 à 2015 ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la différence de traitement résultant du maintien de l’obligation de remboursement, pour les promotions 1999 à 2015, aux seuls élèves intégrant un service public à l’issue de leur scolarité n’était ni dépourvue de rapport avec l’objet des dispositions instaurant cette obligation ni manifestement disproportionnée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 impliquaient que le service de l’Etat soit accompli de manière ininterrompue pendant les dix années suivant la sortie de l’Ecole polytechnique, y compris pour les élèves issus des promotions 1999 à 2015 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’obligation de remboursement imposée, pour les promotions 1999 à 2015, uniquement aux élèves intégrant un service public à l’issue de leur scolarité ne présentait pas le caractère d’une sanction ; - a, par suite, commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les courriers électroniques des 10 et 19 janvier 2022 qu’elle a adressés à l’Ecole polytechnique l’ont été au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à l’Ecole polytechnique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026 Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : Olivier Guiard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je rembourser mes frais de scolarité si je ne respecte pas mon engagement de servir l'Etat ?
Oui, selon le décret du 13 avril 1970, les élèves de l'Ecole polytechnique qui n'accomplissent pas les dix années de service public peuvent être tenus de rembourser leurs frais de scolarité, sous réserve des exceptions prévues pour certaines promotions.
Quel est le délai pour contester un avis de remboursement ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, pour les demandes de remise gracieuse, le délai peut être différent. Dans cette affaire, la requérante a contesté l'avis de remboursement après plusieurs années, ce qui a été jugé tardif.
Les élèves des promotions 1999 à 2015 sont-ils soumis à l'obligation de remboursement ?
Selon la décision, pour les promotions 1999 à 2015, l'obligation de remboursement ne s'applique qu'aux élèves intégrant un service public à l'issue de leur scolarité. Les autres élèves en sont dispensés.
Puis-je former un pourvoi en cassation contre une décision défavorable ?
Oui, mais le pourvoi doit être admis par le Conseil d'Etat. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. En pratique, il faut soulever des moyens de droit précis.
L'obligation de remboursement est-elle considérée comme une sanction ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que l'obligation de remboursement ne présentait pas le caractère d'une sanction pour les promotions concernées. Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi sur ce point.

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