Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l’Ecole polytechnique a refusé d’annuler l’avis de remboursement du 12 octobre 2018 l’ayant constituée débitrice de la somme de 48 949 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité. Par un jugement n° 2201661 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens, auquel la requête a été transmise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2202609 du 11 mai 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01369 du 24 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
- le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 ;
- le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’appartenait pas à l’Ecole polytechnique de l’informer de ce que l’obligation prévue par les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 impliquait dix années de service accomplies de manière ininterrompue, faute desquelles le remboursement des frais de scolarité pouvait être exigé ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que l’obligation de remboursement avait été totalement supprimée pour une partie des élèves de l’Ecole polytechnique n’intégrant pas un service public à l’issue de leur scolarité, s’agissant des promotions 1999 à 2015 ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la différence de traitement résultant du maintien de l’obligation de remboursement, pour les promotions 1999 à 2015, aux seuls élèves intégrant un service public à l’issue de leur scolarité n’était ni dépourvue de rapport avec l’objet des dispositions instaurant cette obligation ni manifestement disproportionnée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 impliquaient que le service de l’Etat soit accompli de manière ininterrompue pendant les dix années suivant la sortie de l’Ecole polytechnique, y compris pour les élèves issus des promotions 1999 à 2015 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’obligation de remboursement imposée, pour les promotions 1999 à 2015, uniquement aux élèves intégrant un service public à l’issue de leur scolarité ne présentait pas le caractère d’une sanction ;
- a, par suite, commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les courriers électroniques des 10 et 19 janvier 2022 qu’elle a adressés à l’Ecole polytechnique l’ont été au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à l’Ecole polytechnique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :