Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire des Granges-Gontardes (Drôme) a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section ZD n° 97 en zone agricole et d’enjoindre au maire des Granges-Gontardes de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2303966 du 13 mars 2025 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 25LY00930 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune des Granges-Gontardes, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Lyon qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée section ZD n° 97 en zone agricole par le plan local d’urbanisme.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune des Granges-Gontardes.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :