Vu la procédure suivante :
La société Sigmund Freud University (SFU) Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 464 703 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes commises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par un jugement n° 2124363 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la société SFU-Paris la somme de 185 703 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, eux-mêmes capitalisés.
Par un arrêt n° 24PA04083, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société SFU-Paris devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SFU-Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwinica & Molinié, avocat de la société Sigmund Freud University (SFU) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société SFU-Paris soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il omet de répondre à plusieurs moyens soulevés devant la cour ;
- d’erreur de droit en ce qu’il fait application des dispositions de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue pour apprécier l’équivalence entre la formation qu’elle délivre et celles conduisant à la délivrance des diplômes français permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- d’erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que ses étudiants ne pouvaient obtenir la reconnaissance de l’équivalence de leur formation avec celles conduisant à la délivrance des diplômes français permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue sur le fondement du 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au motif que la profession de psychologue est réglementée en Autriche ;
- d’erreur de droit en ce qu’il apprécie l’équivalence entre la formation qu’elle délivre et celles conduisant à la délivrance des diplômes français permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue au regard des conditions de réalisation des stages et d’encadrement des enseignements ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’expertise ordonnée sur l’extranéité des diplômes qu’elle délivre n’a pas été diligentée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre les refus illégaux du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de reconnaître une équivalence entre la formation qu’elle délivre et celles conduisant à la délivrance des diplômes français permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue et la baisse d’activité qu’elle a ultérieurement subie ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit au regard du principe d’égalité en ce qu’il retient que certains refus de reconnaissance d’une équivalence entre la formation qu’elle délivre et celles conduisant à la délivrance des diplômes français permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue pouvaient être fondés sur d’autres considérations que les conditions de réalisation des stages des étudiants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société SFU-Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sigmund Freud University (SFU) – Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :