Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Nieul-lès-Saintes (Charente-Maritime) a refusé de lui délivrer un permis de construire à titre précaire. Par un jugement n° 2202011 du 11 février 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX00866 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nieul-lès-Saintes, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que l’arrêté du 13 juin 2022 est suffisamment motivé ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le maire de Nieul-lès-Saintes a pu légalement refuser de lui délivrer le permis de construire à titre précaire sollicité au motif que le développement économique de son activité ne pouvait, à lui seul, constituer une nécessité économique au sens de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, alors que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a également pour but de générer des retombées économiques pour les commerçants en-dehors de la saison touristique et que, d’autre part, elle n’a pas recherché si la dérogation de la construction précaire aux règles d’urbanisme applicables est excessive ;
- d’irrégularité en ce qu’il a été fait un usage abusif de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter sa requête par ordonnance alors qu’elle n’était pas manifestement dépourvue de fondement.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au maire de Nieul-lès-Saintes.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :