Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Néocit, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010834 du 3 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT03404 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a déchargé la société Ben Touch du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction au titre du mois de janvier 2013 de la taxe ayant grevé une facture d’un montant de 800 000 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de l’appel formé par la société Ben Touch.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ben Touch demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ben Touch ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2026, présentée par la société Ben Touch ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ben Touch soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en matière de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture et a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, en jugeant que l’administration devait être regardée comme ayant établi l'absence de réalité de la prestation d’étude de pré-industrialisation en litige ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code en jugeant que les éléments produits n’établissaient pas la réalité de cette prestation d’étude de pré-industrialisation ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l’article 1729 du code général des impôts en jugeant que l’administration fiscale apportait la preuve du caractère délibéré des manquements qui lui étaient reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ben Touch n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ben Touch.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :