Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris. Par un jugement n° 2211213 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme A..., dans un délai de deux mois, l’autorisation prévue aux dispositions de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.
Par un arrêt n° 24PA03325, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de la violation du principe d’égalité soulevé devant la cour administrative d'appel ;
- d’erreur de droit en ce qu’il fait application des dispositions de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue pour apprécier l’équivalence entre la formation qu’elle a reçue auprès de la société SFU-Paris et celles conduisant à la délivrance des diplômes français permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le ministre pouvait se fonder, pour rejeter la demande de reconnaissance d’équivalence sollicitée, sur l’absence de rédaction et de soutenance d’un rapport de stage ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la réalisation d’un stage en psychothérapie ne pouvait être regardé comme équivalent au stage professionnel prévu par l’arrêté du 19 mai 2006 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’une attestation de stage n’est pas signée par un psychologue alors qu’aucune attestation n’a été produite à l’instance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :