Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté son recours administratif contre la décision du 12 avril 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 435,30 euros pour la période de juillet à septembre 2022, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Cher de lui rembourser, d’une part, la somme de 191,93 euros retenue sur ses prestations pour la récupération de cet indu et, d’autre part, la somme de 17,29 euros de frais postaux et de condamner la caisse d’allocations familiales du Cher à l’indemniser pour faute en réparation de son préjudice financier. Par un jugement n° 2404243 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que :
- ce jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été signé par le magistrat désigné et le greffier ;
- le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office, sans en informer préalablement les parties, le moyen tiré de ce qu’il ressortait de ses relevés bancaires qu’elle avait perçu une somme de 500 euros le 4 mai 2022 d’une compagnie d’assurance, dont elle n’a pas établi qu’elle ne devait pas être retenue au titre des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se fondant sur le versement d’une somme de 500 euros par la compagnie d’assurance L’Equité en mai 2022, sans s’assurer qu’il constituait une ressource à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité, pour juger que le montant de ses ressources pour le mois de mai 2022 s’établissait à 1 495 euros et en déduire qu’elle n’était pas fondée à se plaindre du montant de 1 493 euros retenu par la caisse d’allocations familiales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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