Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2020 par lequel la maire de Vincennes a délivré à M. A... C... un permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une maison existante au 125, rue Diderot à Vincennes.
Par un jugement n° 2009858 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé le permis de construire du 11 mai 2020 en tant seulement qu’il méconnaissait les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme relativement, d’une part, à la hauteur du mur de clôture et, d’autre part, aux places de stationnement pour véhicules, et fixé à trois mois le délai de régularisation des vices constatés. Par deux arrêtés des 19 septembre 2022 et 13 novembre 2023, la maire de Vincennes a délivré à M. C... les permis de construire modificatifs n° 1 et n° 2.
Par une décision n° 466896 du 28 décembre 2023, saisi d’un pourvoi présenté par le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et autre, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’article 4 de ce jugement en tant qu’il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des règles de création d’emplacements de stationnement accessibles aux véhicules des personnes à mobilité réduite et renvoyé dans cette mesure l’affaire au tribunal administratif de Melun. Parallèlement, ce tribunal a été saisi de deux demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 19 septembre 2022 et 13 novembre 2023 par lesquels la maire de Vincennes a délivré à M. C... les permis de construire modificatifs n° 1 et n°2.
Par un jugement nos 2211178, 2314053, 2400511 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2025, 25 février et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes et de M. C..., la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon avocat du syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme B... soutiennent qu’il est entaché :
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet constitue une extension de construction et non une construction nouvelle malgré le doublement de la surface d’habitation par rapport à l’existant ;
-
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge établie l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre le projet et la construction existante ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde sur la présence d’une cage d’escalier reliant les trois niveaux projetés alors que ce lien est propre au nouveau projet mais sans lien avec le bâtiment existant ;
-
de dénaturation des pièces du dossier en ce que, à supposer que le doublement de la superficie ne suffise pas à caractériser une construction nouvelle, l’appréciation au vu de l’ensemble des caractéristiques du projet fait apparaître que le projet transforme une maison individuelle en un logement collectif multipliant par deux le nombre de logements projetés ;
-
d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît les exigences de l’article 7.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et conduit à aggraver leur méconnaissance au titre de la règle de distance par rapport à la limite de fond de parcelle, en se fondant sur une circonstance inopérante tirée de ce que les baies nouvelles en face arrière seraient situées au deuxième étage de la construction ;
-
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le pétitionnaire avait, par le permis modificatif (PCM) n° 2, régularisé la méconnaissance de l’article UV 12.4 par la création de deux places de stationnement situées en sous-sol, l’annulation du PCM n° 2 entraînant, en outre, celle du PCM n°1.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à M. A... C... et à la commune de Vincennes.
Délibéré à l'issue de la séance du la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :