Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins dans le département des Pyrénées-Orientales dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) de faire droit à sa demande d’inscription ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité faute de publication de la décision validant la composition de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins telle qu’arrêtée à la date du 25 juin 2025 ;
- d’un vice de forme faute de comporter la signature du président de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’un médecin ne peut pas solliciter une inscription au tableau de l’ordre des médecins dans une autre spécialité que celle dans laquelle il était initialement inscrit auprès d’un autre conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que le Conseil national de l'ordre des médecins s’est abstenu de rechercher si le diplôme qu’il a obtenu en 2000 hors Union européenne et son expérience professionnelle en France permettait son inscription au tableau de l’ordre des médecins dans la spécialité « médecine générale » ;
- de méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment de l’article 1er de son premier protocole additionnel en ce qu’elle porte atteinte à l’espérance légitime dont il pouvait se prévaloir du fait de son expérience professionnelle et de l’attitude de l’administration à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;
- l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... D..., maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / (…) 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins (…), sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 (…) ». L’article L. 4111-2 du même code détermine les conditions dans lesquelles les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres autres que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 4111-1 peuvent être individuellement autorisés à exercer la profession de médecin. Aux termes de l’article L. 4112-1 du même code : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / (…) Un médecin (…) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4112-5 de ce code : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. »
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s'agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. À l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. » Aux termes du II de l’article L. 4124-11 du même code : « Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 4122-2 de ce code : « Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article L. 4124-11, le Conseil national élit en son sein les membres qui la constituent. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1. / Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, la formation restreinte est composée de douze membres élus et siège en formation de cinq à sept membres. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été autorisé, par arrêté du 27 juin 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, pris en application des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « santé publique et médecine sociale » et a été inscrit dans cette spécialité sur le tableau de l’ordre des médecins du conseil départemental de l’Aude. A l’occasion d’un transfert de sa résidence professionnelle, M. A... a saisi le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins d’une demande de transfert au tableau de cet ordre dans la spécialité « médecine générale ». Par une décision du 11 mars 2025, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé cette inscription au motif que M. A... n’avait pas été autorisé à exercer dans cette spécialité. Par une décision du 16 mai 2025, le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision. Par une décision du 16 septembre 2025, dont M. A...