Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à l’indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de l’intervention du 9 juin 2017. Par un jugement n° 2000416 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif, ayant mis hors de cause le CHU de Nice et la SHAM, a condamné l’ONIAM à verser à M. A... la somme de 130 408,39 euros.
Par un arrêt nos 24MA00536, 24MA00568 du 26 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les appels de l’ONIAM et de M. A..., a annulé le jugement du 9 janvier 2024 en tant que, par son article 2, il fait partiellement droit aux conclusions de ce dernier, et rejeté ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’hémiparésie droite dont il souffrait ne constitue pas un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale, compte tenu de son caractère préexistant à l’opération ;
- d’erreur de droit en ce qu’il apprécie la gravité du dommage au regard de ses seuls troubles neurologiques du côté gauche, sans procéder à une appréciation globale de la gravité des complications subies ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’expertise médicale n’est pas de nature à démontrer que le déficit fonctionnel permanent en lien avec les seules complications qu’il a subies serait supérieur au seuil de 24 % fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, alors qu’il ressortait de l’expertise que la majeure partie de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 40 %, était imputable aux complications liées à l’aléa thérapeutique identifié par la cour.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson