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Conseil d'État, Juge des référés, 3 décembre 2025, n° 510108

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510108.20251203

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'expulsion et l'assignation à résidence d'un étranger constituent-elles une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut suspendre une mesure administrative portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En matière d'expulsion, l'administration peut expulser un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. L'appréciation de la menace doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'ancienneté des faits, du comportement récent et de la situation familiale. Une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale peut être caractérisée si la mesure n'est pas nécessaire ou proportionnée.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant étranger, réside en France depuis 34 ans.
  • Il a fait l'objet de dix condamnations entre 2006 et 2024, totalisant dix ans et trois mois de prison.
  • Le préfet du Vaucluse a pris un arrêté d'expulsion et un arrêté d'assignation à résidence le 20 octobre 2025.
  • M. A... a demandé la suspension de ces arrêtés en référé, invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 911-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet du Vaucluse l’a expulsé du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504693 du 10 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur la légalité du recours en excès de pouvoir formé contre ces mêmes arrêtés ; 3°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse et au ministre de l’intérieur, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le munir d’un récépissé portant enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors que, en premier lieu, les faits de récidive de détention de stupéfiants commis en mai 2020 lors de son incarcération, d’une part, n’ont pas été appréciés au regard des derniers éléments de contexte et, d’autre part, sont anciens, en deuxième lieu, les faits de violence commis sur sa concubine en septembre 2023, d’une part, sont isolés et, d’autre part, l’ont mené à une démarche sincère de soins et de sevrage résultant sur un désencrage durable de toute dynamique de délinquance et, en dernier lieu, la mesure d’expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu’elle n’est ni nécessaire ni proportionnée. - la condition d’urgence est satisfaite ; - l’arrêté d’expulsion du territoire français porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors que, d’une part, cette mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée ; - l’arrêté portant assignation à résidence porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale, à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-3 du même code précise que « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…). Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France à l’âge de trois ans dans le cadre d’un regroupement familial demandé par son père. S’il a obtenu une carte de résident de 10 ans à sa majorité le 4 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré ce titre par un arrêté du 6 avril 2023 devenu définitif. Il se maintient depuis sur le territoire français sous couvert de récépissés de renouvellement de titre de séjour. Par deux arrêtés du 20 octobre 2025, le préfet du Vaucluse a ordonné son expulsion du territoire français ainsi que son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... fait appel de l’ordonnance en date du 10 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisie sur le fondement de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si j'ai des liens familiaux forts en France ?
Oui, mais l'administration doit vérifier que la mesure est proportionnée. Si vous avez des liens familiaux intenses et que votre comportement ne constitue pas une menace grave, l'expulsion peut être annulée.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public ?
C'est une notion appréciée par l'administration et le juge. Elle se base sur la gravité des faits, leur ancienneté, et le comportement actuel de la personne. Des condamnations pénales peuvent la caractériser.
Comment contester une mesure d'expulsion ?
Vous pouvez former un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif et demander un référé suspension si l'urgence est démontrée.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
C'est une mesure qui oblige un étranger à résider dans un lieu déterminé et à se présenter régulièrement aux autorités. Elle peut être assortie d'autres obligations.
Puis-je demander la suspension d'une expulsion en urgence ?
Oui, si vous pouvez démontrer une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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