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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 510117

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:510117.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier des personnes recherchées (FPR) intéressant la sûreté de l'Etat est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat. Il lui appartient d'apprécier si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées. Lorsque l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL ne révèle aucune illégalité, les conclusions du requérant sont rejetées.

Faits clés

  • M. B..., avocat, a demandé l'accès aux données le concernant dans le FPR pour les données intéressant la sûreté de l'Etat.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, révélé par courrier de la CNIL du 13 novembre 2025.
  • M. B... soutient que la conservation de ses données est injustifiée et disproportionnée, liée à ses fonctions d'avocat traitant des dossiers de violences policières.
  • Il demande l'annulation de la décision, l'injonction de communiquer et d'effacer les données, et une indemnité de 10 000 euros.
  • La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL, sans révéler d'illégalité.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 13 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé « Fichier des personnes recherchées » (FPR) pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier et de procéder à leur effacement ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Il soutient que : - la conservation de ses données est injustifiée dès lors qu’aucune activité militante, associative, sur les réseaux sociaux ou conviction religieuse n’est enregistrée à son actif ; - la mesure de conservation de ses données est disproportionnée dès lors que, d’une part, elle ne s’explique que par les inimitiés qu’il s’est créé au sein de la police en acceptant de traiter des dossiers contentieux relatifs aux violences policières ou d’abus de pouvoir de membres de la police dans le cadre de ses fonctions d’avocat et, d’autre part, il ne représente aucune menace pour la sécurité publique ; - cette décision porte atteinte à sa réputation et aux droits de la défense dès lors qu’elle vise essentiellement à l’intimider dans l’exercice de ses fonctions d’avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées, FPR, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FPR, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de police ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant, mais si le fichier intéresse la sûreté de l'Etat, la procédure est spécifique et le Conseil d'Etat est compétent.
Comment contester un refus d'accès à un fichier intéressant la sûreté de l'Etat ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, conformément aux articles L. 841-2 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Quels sont mes droits si je suis inscrit au FPR ?
Vous avez le droit d'accéder aux données vous concernant, de demander leur rectification ou leur effacement si elles sont inexactes ou illégales, et de contester la décision devant le juge administratif.
Le fait d'être avocat peut-il justifier une inscription au FPR ?
L'inscription au FPR doit être justifiée par les finalités du fichier et proportionnée. Le fait d'être avocat ne justifie pas en soi une inscription, mais cela dépend des circonstances.
Que faire si mes données dans un fichier de police sont inexactes ?
Vous pouvez demander la rectification ou l'effacement des données inexactes. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge administratif, notamment le Conseil d'Etat pour les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat.
Puis-je obtenir réparation si je suis inscrit à tort dans un fichier de police ?
Oui, si vous démontrez un préjudice résultant d'une inscription illégale, vous pouvez demander réparation devant le juge administratif.

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