Vu la procédure suivante :
Mme D... E..., Mme H... E..., M. F... G..., M. C... G... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre, d’une part, de procéder au retrait des plots en béton installés devant la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue Bourgeois à Deuil-la-Barre (95197) empêchant tout accès à cette parcelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle leur appartenant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, enjoint à la commune de Deuil-la-Barre de retirer les plots en béton installés le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois et de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Deuil-la-Barre demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... E..., Mme H... E..., M. F... G..., M. C... G... et Mme B... A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que, en premier lieu, elle omet de mentionner dans les visas les observations orales du conseil de la commune de Deuil-La-Barre, en deuxième lieu, les moyens et conclusions soulevés à l’audience n’y sont pas visés et, en dernier lieu, son dispositif diffère de sa motivation ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que, d’une part, le juge des référés a retenu que les requérants en première instance n’habitaient pas à Groslay mais au 29 rue Bourgeois, sans se fonder sur des éléments probants et, d’autre part, la mesure d’injonction concernant le système de vidéo-surveillance n’est assortie d’aucune motivation ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle a soulevé concernant le défaut d’intérêt à agir des requérants en ce que seule Mme D... E... est propriétaire de la parcelle cadastrée AB126 ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que, en premier lieu, Mme E... et autres n’ont jamais démontré que la parcelle située au 29 rue Bourgeois constituait leur domicile, en deuxième lieu, les forces de secours peuvent accéder à cette parcelle et, en dernier lieu, les plots bétonnés étaient présents depuis le 30 août 2025 soit deux mois avant la saisine du juge des référés ;
- seule Mme D... E... étant propriétaire du terrain, les autres requérants de la première instance ne peuvent se prévaloir du droit de propriété ;
- les requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir que l’installation de plots en béton à l’entrée de la voie d’accès au terrain porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale normale, à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de propriété dès lors que, en premier lieu, ils n’ont jamais démontré qu’ils habitaient sur cette parcelle, en deuxième lieu, son accès est maintenu aux piétons et l’accès motorisé se fait à proximité directe du terrain, en troisième lieu, l’installation revêt un caractère provisoire et, en dernier lieu, elle est justifiée pour assurer la sécurité des manœuvres de véhicules et engins municipaux et fait l’objet d’un arrêté municipal motivé ;
- le dispositif de vidéo-surveillance implanté rue Bourgeois ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale normale des requérants de première instance en ce que, d’une part, il a été rendu nécessaire par des motifs de sécurité et d’ordre publics et, d’autre part, il ne filme pas les propriétés privées ;
- la création d’une voie piétonne rue Bourgeois, d’une part, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir et leur droit de propriété et, d’autre part, ne procède pas d’un détournement de pouvoir dès lors que, en premier lieu, elle s’inscrit dans un projet communal visant à créer une trame verte traversant la ville, en deuxième lieu, les requérants de première instance n’habitent pas sur la parcelle mentionnée et, en dernier lieu, l’accès à leur propriété est maintenu aux piétons et l’accès motorisé se fait à proximité directe du terrain ;
- la mesure d’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant le retrait du système de vidéo-surveillance est illégale en ce que la compétence « sécurité et prévention de la délinquance » relève de la compétence de la communauté d’agglomération Plaine Vallée, laquelle n’était pas partie à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D... E... et autres ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de de la commune de Deuil-la-Barre (Val d’Oise) de procéder au retrait, d’une part, des plots en béton installés devant la parcelle cadastrée section AB n° 126 et aux extrémités de la rue Bourgeois, empêchant tout accès à cette parcelle, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle. La commune de Deuil-la-Barre relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 18 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, enjoint à la commune de Deuil-la-Barre de retirer les plots en béton installés le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois et de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance.
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir de celles-ci à pied ou avec un véhicule.