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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 510148

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510148.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la charge de la preuve et à la qualification des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission.

Faits clés

  • La société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Douce, a demandé le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche pour 2015 et 2016.
  • Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par jugement du 22 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels par arrêt du 25 septembre 2025.
  • La société Ekip a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Ekip, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Douce, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche s’élevant à 481 700 euros et 370 481 euros, correspondant à des dépenses exposées respectivement au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2001582 du 22 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 23BX01979, 23BX02052 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés respectivement par la société Ekip et par la société La Douce, représentée par son président, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ekip demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ekip soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en faisant peser sur le contribuable la charge de prouver l’éligibilité de dépenses au crédit d’impôt recherche ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dépenses effectuées n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt recherche. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ekip n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ekip. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026 Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : Olivier Guiard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le crédit d'impôt recherche ?
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une mesure fiscale qui permet aux entreprises de déduire de leur impôt une partie de leurs dépenses de recherche et développement.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qui doit prouver l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt recherche ?
En principe, il appartient au contribuable de justifier que les dépenses exposées sont éligibles au crédit d'impôt recherche.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le requérant doit se conformer à celle-ci.
Quels sont les recours contre une décision de non-admission ?
La décision de non-admission du Conseil d'État n'est pas susceptible de recours, elle est définitive.

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