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Conseil d'État, Juge des référés, 8 décembre 2025, n° 510153

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510153.20251208

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'hébergement d'urgence opposé à un couple de personnes âgées vulnérables, en raison de la saturation du dispositif, constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale. Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Toutefois, le juge des référés ne peut ordonner une mesure que si l'administration a commis une carence caractérisée par une atteinte grave et manifestement illégale. En cas de saturation du dispositif, le juge doit apprécier la situation de la personne par rapport aux autres personnes en attente, en tenant compte des moyens de l'administration.

Faits clés

  • Mme et M. B..., ressortissants syriens âgés de 67 et 73 ans, bénéficiaires de la protection subsidiaire depuis avril 2025, dorment à la rue.
  • Ils ont contacté le 115 sans succès et n'ont aucune aide financière en attendant le traitement de leur dossier par la CAF.
  • Le juge des référés de première instance a rejeté leur demande en raison de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la Haute-Garonne.
  • Pendant la semaine du 10 au 16 novembre 2025, 665 personnes n'ont pas été hébergées, dont 416 familles avec enfants.
  • Les requérants ne produisent en appel aucun élément nouveau sur l'état de santé de M. B... ou leur situation personnelle.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508036 du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême eu égard, en premier lieu, au fait qu’ils dorment à la rue, en deuxième lieu, à leur âge avancé, en troisième lieu, à l’état de santé de M. B..., en quatrième lieu, à leur isolement social et familial sur le territoire français et, en dernier lieu, à leur précarité financière ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors que, en premier lieu, ils dorment toujours à la rue alors qu’ils sont dans une situation d’extrême vulnérabilité, en deuxième lieu, ils contactent le 115 sans succès, en troisième lieu, ils ne disposent d’aucune aide financière dans l’attente du traitement de leur dossier par la caisse d’allocations familiales, en quatrième lieu, la situation de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence de la Haute-Garonne invoquée par le préfet ne permet pas de justifier leur absence de prise en charge en ce qu’il n’est pas possible de s’assurer que les personnes qui se voient refuser l’hébergement sont dans une situation de vulnérabilité similaire et, en dernier lieu, leur situation est temporaire car après avoir obtenu des aides financières de l’Etat ils effectueront des recherches de logement pérenne ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a retenu qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence en considérant, d’une part, qu’ils avaient déjà été pris en charge en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, alors que, premièrement, cette circonstance n’a aucune incidence sur leur situation actuelle et, deuxièmement, cette prise en charge révèle le caractère particulièrement vulnérable de leur situation, justifiant une prise en charge prioritaire et, d’autre part, que leur état de santé ne serait pas aggravé par l’absence d’hébergement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». 3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice des dispositions précédentes que Mme et M. B..., ressortissants syriens nés respectivement les 15 janvier 1958 et 4 décembre 1951 et bénéficiaires de la protection subsidiaire depuis avril 2025, ont présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l’ordonnance attaquée dont Mme et M. B... relèvent appel, relevé que si leur situation était particulièrement digne d’intérêt, notamment eu égard à leur âge, et à la circonstance que M. B... est atteint de pathologies, il s’est ensuite fondé sur l’état de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, il ressort de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’au cours de la semaine du 10 au 16 novembre 2025, six-cent-soixante-cinq personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, parmi lesquels quatre-cent-seize personnes en situation de famille avec enfants, dont trente-six enfants de moins de trois ans et dix enfants de moins d’un an. Ayant estimé qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’apparaissait pas qu’en l’état de l’instruction, Mme et M. B...

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit à l'hébergement d'urgence ?
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence (article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles).
Que faire si je suis refusé pour un hébergement d'urgence ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire constater une atteinte grave et manifestement illégale à votre droit à l'hébergement d'urgence.
Le préfet peut-il refuser un hébergement d'urgence en raison de la saturation ?
Oui, si le dispositif est saturé, le juge apprécie votre situation par rapport aux autres personnes en attente, en tenant compte des moyens de l'administration. La saturation peut justifier un refus si votre situation n'est pas prioritaire.
Qu'est-ce que le référé-liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle une personne publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Comment prouver ma situation de vulnérabilité ?
Vous pouvez fournir des documents médicaux, des attestations, des preuves de votre situation familiale et sociale, et tout élément démontrant votre détresse.

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