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Conseil d'État, Juge des référés, 29 décembre 2025, n° 510162

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510162.20251229

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension d'une sanction d'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes est-elle satisfaite lorsque la sanction a déjà pris effet et que l'atteinte à la réputation n'affecte pas significativement l'activité professionnelle ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite que si la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. Une sanction déjà exécutée ne peut être suspendue que si elle continue de produire des effets graves. L'atteinte à la réputation professionnelle, même rendue publique, ne suffit pas à caractériser l'urgence si elle n'affecte pas significativement l'activité professionnelle.

Faits clés

  • M. B... est commissaire aux comptes et expert-comptable.
  • La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pour 3 ans avec sursis d'un an, et une amende de 9 000 euros.
  • La sanction est devenue exécutoire après l'expiration du sursis.
  • M. B... a demandé la suspension de cette décision en référé.
  • Il n'avait que deux mandats de commissaire aux comptes, représentant une part très minoritaire de son chiffre d'affaires.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 821-84 du code de commerce

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois années, assortie du sursis pour une année, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 9 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes dont il a fait l’objet va prendre effet de manière imminente, en raison de l’expiration de la période de sursis d’une année dont cette interdiction était assortie, que celle-ci porte atteinte à sa réputation et engendre d’ores et déjà une perte de revenus en ce qui concerne son activité d’expert-comptable, en raison de l’interprétation abusive de sa portée qui est faite tant par ses clients actuels ou potentiels que par certaines administrations, et que l’incertitude qui affecte sa date d’effet, faute qu’elle comporte une mention expresse à cet égard, crée une insécurité juridique pour les tiers ; - la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire avant d’être entendu par les enquêteurs du service du rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes le 17 juillet 2023, alors que la décision repose de manière déterminante sur ses propos tenus au cours de l’enquête ; - la décision contestée porte atteinte aux droits de la défense en raison de l’incertitude qui entoure la période durant laquelle il aurait manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - aucun manquement à ces dernières obligations ne peut en tout état de cause lui être imputé, contrairement à ce qu’a estimé la commission des sanctions, qui, par une décision insuffisamment motivée sur ce point et au prix d’une inversion de la charge de la preuve, n’a pas tenu compte de la réalité des risques auxquels son activité était exposée, eu égard au très petit nombre de ses clients et à l’ancienneté de sa relation d’affaires avec eux, et de la circonstance qu’il exerce la profession de commissaire aux comptes à titre individuel ; - pour les mêmes raisons, il ne pouvait lui être reproché, s’agissant de la certification des comptes de la société Simaf pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, l’absence de plan de mission et de définition de seuil de signification, un tel formalisme étant dépourvu d’objet en l’espèce ; - l’insuffisance de ses diligences relatives au chiffre d’affaires, aux créances clients et aux stocks préalablement à cette certification n’est pas établie, dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé la commission des sanctions, au prix d’une inversion de la charge de la preuve, il pouvait légitimement s’appuyer, dans sa mission de certification, sur les travaux de l’expert-comptable de la société concernée, et que, s’agissant des stocks, c’est en raison seulement du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 qu’il n’a pu accomplir certaines diligences sur place ; - les sanctions prononcées à son encontre, insuffisamment motivées en ce qui concerne la sanction pécuniaire, sont disproportionnées, compte tenu notamment, s’agissant du grief lié aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de ce qu’aucune infraction n’a été constatée de la part de ses sociétés clientes ou de leurs dirigeants, et, s’agissant des griefs liés à la certification des comptes de la société Simaf, du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 dans lequel il a accompli ses diligences et de son degré de coopération à l’enquête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la Haute autorité de l’audit conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu notamment du caractère tardif de la demande de suspension présentée par le requérant, la sanction d’interdiction temporaire d’exercice prononcée à son encontre ayant pris effet dès sa notification, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce, modifié notamment par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B..., et d’autre part, la Haute autorité de l’audit ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 11 heures : - Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - la représentante de M. B... ; - Me Ohl, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de la Haute autorité de l’audit ; - les représentants de la Haute autorité de l’audit ; à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 824-1 du code de commerce, devenu l’article L. 821-70 en vertu de l’ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales : « Sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu’ils commettent. » Aux termes de l’article L. 824-2 du même code, applicable à la date des fautes reprochées à M. B... : « I. – Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / (…) 3° L’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n’excédant pas cinq ans ; / (…). / II. – Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes : / (…) 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder : / a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ; (…). / III. – Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » Cet article est devenu l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je demander la suspension d'une sanction disciplinaire qui a déjà pris effet ?
Oui, mais la condition d'urgence doit être démontrée : la sanction doit continuer à produire des effets graves et immédiats sur vos intérêts.
Une atteinte à ma réputation professionnelle suffit-elle pour justifier une suspension ?
Non, l'atteinte à la réputation ne suffit pas en soi ; il faut qu'elle affecte significativement votre activité professionnelle.
Comment prouver que la sanction affecte gravement mon activité ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme une baisse de revenus, une perte de clients, ou des difficultés à exercer votre profession.
Quel est le délai pour demander la suspension d'une sanction ?
La demande doit être présentée sans délai après la notification de la décision, car l'urgence s'apprécie au regard de la situation.
Que se passe-t-il si la sanction est déjà exécutée ?
La suspension peut encore être demandée si la sanction continue de produire des effets, mais il est plus difficile de démontrer l'urgence.

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