Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Guenassia a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Par un jugement n° 2116742 du 20 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00870 du 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Guenassia contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Guenassia demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme. Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société Guenassia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Guenassia soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que dès lors que la nomenclature des actes médicaux prévue par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale excluait le remboursement des facettes céramiques ¾, l’avis favorable délivré par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé ne permettait pas d’établir leur finalité thérapeutique ;
- a commis une erreur de droit en écartant du champ de l’exonération de TVA la pose de facettes céramiques ¾ au motif qu’elle présentait un objectif essentiellement esthétique, admettant par là-même que cet acte ait une finalité au moins en partie thérapeutique, alors que seuls les actes n’ayant en aucun cas de finalité thérapeutique sont exclus du champ de l’exonération ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’intérêt thérapeutique de la pose de facettes céramiques ¾ ne saurait être présumé et en faisant peser sur elle la charge de la preuve de celui-ci ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, pourtant opérant, tiré de ce que les facettes céramiques ¾ constituaient des prothèses exonérées de TVA selon les termes de l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-20-30-10-20-10.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Guenassia n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Guenassia.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :