Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 510185

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510185.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant l'annulation d'une autorisation de prélèvement d'eau pour irrigation est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la ministre ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Nature Environnement 17 a demandé l'annulation d'un arrêté du 9 novembre 2021 délivrant une autorisation pluriannuelle de prélèvement d'eau pour irrigation à l'EPMP.
  • Le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté et délivré une autorisation provisoire.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels de la ministre.
  • La ministre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, faute de moyen sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 211-1 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Nature Environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole et ont approuvé le plan de répartition pour l’année 2021. Par un jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021, délivré à l’EPMP une autorisation provisoire de prélèvement d’eau valable jusqu’au 31 mars 2026, et enjoint à l’EPMP, d’une part, de déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux de l’année 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et aux préfets de se prononcer sur ce plan dans un délai de quinze jours suivant sa réception, d’autre part, de déposer un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux de l’année 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et aux préfets de se prononcer sur ce plan dans un délai de deux mois suivant sa réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’EPMP et de l’Etat. Par un arrêt n° 24BX02234, 24BX02277 du 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature tendant respectivement au sursis à exécution sur ce jugement et à son annulation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de l’association Nature Environnement 17. Par une intervention et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 1er juillet 2026, le syndicat mixte de Vendée Sèvre Autizes demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature soutient qu’il est entaché : - d’une contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation en ce que la cour ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas établi que l’autorisation litigieuse a été délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie d’atteinte à l’équilibre quantitatif ; - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce que la cour juge que l’autorisation litigieuse méconnaissait les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et était incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à l’association Nature Environnement 17 et au syndicat mixte de Vendée Sèvre Autizes. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation de prélèvement d'eau pour irrigation ?
C'est une autorisation administrative qui permet à un agriculteur ou à un organisme de prélever de l'eau dans le milieu naturel pour irriguer les cultures, soumise au respect de l'équilibre quantitatif.
Quels sont les recours possibles contre une autorisation de prélèvement ?
Les tiers intéressés, comme les associations environnementales, peuvent demander l'annulation de l'autorisation devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce que le SDAGE et le SAGE ?
Le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des eaux) sont des documents de planification qui fixent des objectifs pour la gestion de l'eau, auxquels les autorisations doivent être compatibles.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si l'admission est refusée, le pourvoi est rejeté.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il n'y a pas de moyen sérieux, le pourvoi n'est pas admis.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.