Vu la procédure suivante :
L’association Nature Environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole et ont approuvé le plan de répartition pour l’année 2021.
Par un jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021, délivré à l’EPMP une autorisation provisoire de prélèvement d’eau valable jusqu’au 31 mars 2026, et enjoint à l’EPMP, d’une part, de déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux de l’année 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et aux préfets de se prononcer sur ce plan dans un délai de quinze jours suivant sa réception, d’autre part, de déposer un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux de l’année 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et aux préfets de se prononcer sur ce plan dans un délai de deux mois suivant sa réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’EPMP et de l’Etat.
Par un arrêt n° 24BX02234, 24BX02277 du 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature tendant respectivement au sursis à exécution sur ce jugement et à son annulation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de l’association Nature Environnement 17.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 1er juillet 2026, le syndicat mixte de Vendée Sèvre Autizes demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature soutient qu’il est entaché :
- d’une contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation en ce que la cour ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas établi que l’autorisation litigieuse a été délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie d’atteinte à l’équilibre quantitatif ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce que la cour juge que l’autorisation litigieuse méconnaissait les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et était incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à l’association Nature Environnement 17 et au syndicat mixte de Vendée Sèvre Autizes.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :