Vu la procédure suivante :
L’association Bocage Sanxéen, le centre des monuments nationaux, les communes de Sanxay et de Boivre-la-Vallée, M. C... E..., Mme D... E... et M. B... A... ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Parc éolien de la Naulerie une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien regroupant deux aérogénérateurs sur le territoire de la commune des Forges.
Par un arrêt n° 23BX00877 du 30 septembre 2025, cette cour a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Bocage Sanxéen et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien de la Naulerie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Bocage Sanxéen et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Bocage Sanxéen et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les précisions apportées après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative à un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé devaient être regardées comme un moyen nouveau au sens de ces dispositions et, par suite, irrecevable ;
- s’est méprise sur le sens et la portée de leurs écritures en estimant que les moyens déclarés irrecevables n’avaient pas été assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que son interprétation jurisprudentielle nouvelle de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative pouvait être mise en œuvre dans l’instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E:
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Article 1er : Le pourvoi de l’association Bocage Sanxéen et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Bocage Sanxéen, représentante unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de la Naulerie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :