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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510231

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510231.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant partiellement un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Peisey-Nancroix a délivré un permis de construire valant division à la société Real Pic pour la démolition d'un garage, la réhabilitation d'une maison et la construction de quatre maisons.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis en tant que les habitations nos 2, 3 et 4 méconnaissent la hauteur maximale et que le projet ne prévoit pas de système d'infiltration des eaux de pluie ou de bassin de rétention.
  • Mme D... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement en tant qu'il ne faisait pas entièrement droit à sa demande.
  • Elle a soulevé plusieurs moyens : erreur de droit sur la prescription, erreur sur la notion de permis valant division, dénaturation du dossier, erreur manifeste d'appréciation, méconnaissance des règles de stationnement, avis de l'architecte des Bâtiments de France, et inopérance des moyens tirés de l'illégalité du PLU.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 421-6 du code de l'urbanisme article R. 431-24 du code de l'urbanisme article R. 451-4 du code de l'urbanisme article R. 111-27 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. Q... et Mme I... D..., M. O... G... et Mme N... G..., M. K... G..., Mme C... P..., M. M... L... et Mme B... L..., M. E... J... et Mme F... J... et M. A... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Peisey-Nancroix (Savoie) a délivré à la société Real Pic un permis de construire valant division pour la démolition d’un garage, la réhabilitation d’une maison et la construction de quatre maisons, ainsi que la décision du 25 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2401924 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis, ainsi que le rejet du recours gracieux, en tant que les habitations nos 2, 3 et 4 méconnaissent la hauteur maximale fixée par l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme et que le projet ne prévoit pas soit un système d’infiltration des eaux de pluie, soit un bassin de rétention, conformément aux exigences de l’article Ua 4 du même règlement et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit aux conclusions de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix et de la société Real Pic la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme D... soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la prescription figurant à l’article 3 de l’arrêté attaqué ne méconnaissait pas l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le projet pouvait faire l’objet d’un permis valant division, sur le fait qu’il formait un ensemble immobilier unique et sur l’absence de lien fonctionnel entre les constructions, sans se borner à rechercher si, ainsi que le prévoit l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, il portait sur la construction de plusieurs bâtiments distincts, et il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ce projet ne portait pas sur la réalisation d’un seul et même bâtiment ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, que les documents graphiques y figurant permettaient d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel et que l’absence d’indications sur les moyens mis en œuvre en vue de la démolition prévue, contraire aux exigences de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, n’avait pas en l’espèce été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant aux éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé situé à proximité ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire n’avait pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne portait pas au caractère des lieux avoisinants une atteinte contraire aux exigences de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux respectait la règle, posée par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune pour les espaces de stationnement d’au moins six places, selon laquelle chaque place doit être d’une surface minimale de 25 mètres carrés et il a, par conséquent, commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement relatives au stationnement ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’avis formulé sur le projet litigieux par l’architecte des Bâtiments de France n’était pas entaché d’erreur d’appréciation ; - il a méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens soulevés par la voie de l’exception tirés de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme et de leur incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I... D.... Copie en sera adressée à la commune de Peisey-Nancroix et à la société Real Pic. Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 7 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteure : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Le pourvoi doit passer par une procédure d'admission.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Si le Conseil d'État estime qu'aucun moyen n'est sérieux, il refuse l'admission.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf dans des cas très exceptionnels comme le recours en révision.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en urbanisme ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, une dénaturation des pièces du dossier, ou un vice de procédure. Par exemple, si le juge a mal appliqué une règle d'urbanisme ou a ignoré un élément important du dossier.
Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous avez un intérêt à agir, par exemple si vous êtes voisin immédiat. Vous pouvez demander l'annulation du permis devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain.
Quelles sont les règles de hauteur pour une construction ?
Les règles de hauteur sont fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Elles varient selon les zones. Il faut consulter le règlement du PLU pour connaître la hauteur maximale autorisée.

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