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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 510235

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510235.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension d'un arrêté de délimitation du domaine public maritime est-elle présumée lorsque l'arrêté prive une société d'une partie de ses biens immobiliers ?

Principe retenu

La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas présumée pour la suspension d'un arrêté de délimitation du domaine public maritime. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières établissant que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. L'absence de projet de vente, l'introduction d'une requête au fond et l'absence de poursuites sont des éléments pertinents pour apprécier l'urgence.

Faits clés

  • La SCI Cht'i Les Bains et la SARL La Grande Plage ont demandé la suspension de l'arrêté du 5 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant les limites du domaine public maritime au droit de l'esplanade Henri Langlois au Port Saint-Jean à La Ciotat.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande par ordonnance du 18 novembre 2025.
  • Les sociétés se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
  • Elles soutiennent que l'arrêté les prive d'une partie de leurs biens immobiliers dont la valorisation dépasse trois millions d'euros.
  • Elles invoquent une présomption d'urgence en raison de l'atteinte au droit de propriété.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Cht’i Les Bains et la société à responsabilité limitée (SARL) La Grande Plage ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant constatation des limites du domaine public maritime naturel au droit du secteur de l’esplanade Henri Langlois au Port Saint-Jean sur le territoire de la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) et de fixer la limite du domaine public au niveau du boulevard Beau Rivage à La Ciotat conformément au plan dressé le 14 février 2022 par un géomètre-expert. Par une ordonnance n° 2513935 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Cht’i Les Bains et La Grande Plage demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la SCI Chti Les Bains et de la SARL La Grande Plage ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, les sociétés Cht’i Les Bains et La Grande Plage soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant qu’elles ne pouvaient se prévaloir d’une présomption d’urgence à demander la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution d’un arrêté de délimitation du domaine public maritime ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, sur des motifs inopérants tirés de l’absence de projet de vente des parcelles litigieuses, de l’introduction d’une requête au fond et de la circonstance qu’aucune poursuite n’avait été diligentée à leur encontre pour contravention de grande voirie, alors que l’arrêté en litige constatait la privation de la société Cht’i Les Bains d’une partie de ses biens immobiliers dont la valorisation dépassait trois millions d’euros et créait une situation d’incertitude juridique ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, qu’elles ne justifiaient pas que la poursuite de leur activité professionnelle serait immédiatement compromise ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que les dispositions du 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne faisaient pas obstacle à ce qu’elles puissent obtenir une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entrainerait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; - l’a entachée de contradiction de motifs en estimant que l’appartenance d’une dépendance au domaine public maritime ne peut résulter de l’application d’un arrêté de délimitation du domaine public maritime tout en estimant que cet arrêté porte atteinte au droit de propriété. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Cht’i Les Bains et La Grande Plage n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Cht’i Les Bains, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Questions fréquentes

L'urgence est-elle automatiquement présumée lorsqu'un arrêté de délimitation du domaine public maritime prive un propriétaire de son bien ?
Non, la condition d'urgence n'est pas présumée pour ce type de décision. Le requérant doit justifier de circonstances particulières établissant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Quels éléments peuvent démontrer l'urgence pour suspendre un arrêté de délimitation ?
L'urgence peut être démontrée par des éléments concrets comme un projet de vente imminent, des poursuites engagées, ou une atteinte immédiate à l'activité professionnelle. L'absence de tels éléments peut conduire au rejet de la demande.
Que se passe-t-il si le juge des référés refuse de suspendre l'arrêté ?
Le refus de suspension ne préjuge pas du fond. Le requérant peut poursuivre la procédure au fond pour contester la légalité de l'arrêté et demander son annulation.
Puis-je obtenir une indemnisation si mon bien est inclus dans le domaine public maritime ?
Dans des cas exceptionnels, si le transfert de propriété entraîne une charge spéciale et exorbitante, une réparation peut être envisagée, mais cela ne constitue pas un motif d'urgence pour la suspension.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
Le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi n'est pas admis.

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