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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 510240

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510240.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours contre un décret de mise en disponibilité d'office pour raison de santé et un arrêté subséquent devient-il sans objet lorsque l'administration fait droit rétroactivement aux demandes de l'agent ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête, l'administration prend des mesures qui suppriment les effets des actes attaqués et font entièrement droit aux demandes de l'intéressé, les conclusions tendant à l'annulation de ces actes deviennent sans objet. Il n'y a alors plus lieu d'y statuer.

Faits clés

  • Mme B..., magistrate, a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises à partir de décembre 2022.
  • Les 4 et 7 juillet 2025, elle a demandé un temps partiel thérapeutique et un congé de longue maladie pour la période du 20 octobre 2023 au 31 août 2025.
  • Le 17 octobre 2025, un décret l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire.
  • Le 3 novembre 2025, un arrêté du garde des sceaux a précisé les conditions de cette disponibilité.
  • Le 15 janvier 2026, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à ses demandes.

Articles cités

article R. 351-4 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 17 octobre 2025 prononçant sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire et l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 novembre 2025 précisant les conditions administratives et financières de sa position statutaire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2022, Mme B..., magistrate alors affectée à la cour d’appel de Rennes, a été victime d’un malaise, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Après avoir repris son service le 12 février 2023, elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2023. Les 4 et 7 juillet 2025, elle a sollicité la reprise de ses fonctions, sous la forme d’un temps partiel thérapeutique, à compter du 1er septembre 2025 et l’octroi d’un congé de longue maladie pour la période du 20 octobre 2023 au 31 août 2025. Le 16 juillet 2025, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a été saisi pour avis à ces fins. Par un premier décret du Président de la République du 19 août 2025, Mme B... a été, à sa demande, affectée à la cour d’appel d’Angers. Par un second décret du Président de la République du 17 octobre 2025, elle a été placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, à compter du 20 octobre 2024. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, pour la période allant du 1er novembre 2025 au 20 avril 2026, et a précisé les conditions administratives et financières de cette position. Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2025 et de l’arrêté du 3 novembre 2025. 2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (…) le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, (…) le Conseil d’Etat (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (…) pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions (…) ». 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part, le 15 janvier 2026, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable au placement en congé de longue maladie de Mme B... du 20 octobre 2023 au 31 août 2025 et à la reprise de ses fonctions à compter du 1er septembre 2025 et, d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, par trois arrêtés des 19 et 20 janvier 2026, a placé rétroactivement Mme B... en congé de longue maladie pour la période considérée. Ainsi, les effets du décret et de l’arrêté attaqués ont été supprimés et il a été entièrement fait droit aux demandes de Mme B... des 4 et 7 juillet 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2025 et de l’arrêté du 3 novembre 2025 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2025 et de l’arrêté du 3 novembre 2025. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mai 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Que signifie une décision de non-lieu à statuer ?
Cela signifie que le juge constate que le litige a disparu, par exemple parce que l'administration a retiré ou modifié la décision attaquée, et qu'il n'y a donc plus lieu de rendre une décision sur le fond.
Puis-je contester une mise en disponibilité d'office pour raison de santé ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Toutefois, si l'administration fait droit à vos demandes avant le jugement, le recours peut devenir sans objet.
Quels sont les droits d'un fonctionnaire placé en disponibilité d'office ?
La disponibilité d'office est une position statutaire temporaire. Le fonctionnaire perçoit généralement un traitement réduit ou une indemnité, et peut demander à être reclassé ou à bénéficier de congés de maladie si son état de santé le justifie.
Comment obtenir un congé de longue maladie ?
Vous devez adresser une demande à votre administration, accompagnée d'un certificat médical. Un conseil médical est saisi pour donner un avis. Si l'avis est favorable, l'administration prend un arrêté vous plaçant en congé de longue maladie.
Que faire si mon recours devient sans objet ?
Le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer. Vous pouvez néanmoins demander le remboursement des frais irrépétibles si vous avez exposé des frais pour la procédure, mais cela reste à la discrétion du juge.

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