Vu la procédure suivante :
Mme E... B..., Mme L... F..., M. M... C..., M. D... I... et Mme J... K..., d’une part, et les associations « Sauvons les Yvelines » et « Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) », d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération n° 2021-30 du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Chevreuse a accordé la protection fonctionnelle à Mme A... N..., maire de la commune, dans le cadre d’une mise en cause devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles pour des infractions aux règles d’urbanisme liées à la réalisation, en 2019, de travaux de réaménagement et d’agrandissement d’un parc de stationnement municipal. Puis Mme L... F..., M. M... C..., M. D... I..., Mme J... K..., M. G... H... et Mme E... B..., d’une part, et les associations « Sauvons les Yvelines » et « Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) », d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération n° 2021-40 du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Chevreuse a abrogé la délibération n° 2021-30 du 31 mai 2021 et de nouveau accordé la protection fonctionnelle à la maire de la commune dans le cadre de cette mise en cause. Par un jugement n°s 2106710-2106712-2110754-2110755 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces quatre requêtes, a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par les associations « Sauvons les Yvelines » et « Patrimoine environnement (LUR-FNASSEM) » et annulé les délibérations n° 2021-30 du 31 mai 2021 et n° 2021-40 du 7 octobre 2021 par lesquelles le conseil municipal de Chevreuse a accordé à la maire de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un arrêt n° 24VE00200 du 2 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la commune de Chevreuse, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 7 octobre 2021 du conseil municipal de Chevreuse, rejeté les conclusions de Mme F..., M. C..., M. I..., Mme K..., M. H..., Mme B... et des associations « Sauvons les Yvelines » et « Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) » présentées devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de cette délibération ainsi que leurs conclusions présentées par la voie de l’appel incident, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F..., Mme B... et les associations « Sauvons les Yvelines » et « Patrimoine environnement (LUR-FNASSEM) » demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Chevreuse et de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme F... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme F... et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l’octroi de la protection fonctionnelle à la maire de Chevreuse n’était pas susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts que les deux associations requérantes se sont donné pour mission de défendre et que celles-ci ne justifiaient en conséquence d’aucun intérêt à agir contre les délibérations litigieuses ;
- a inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que les faits reprochés à la maire de Chevreuse, caractérisant une faute, n’étaient pas détachables de l’exercice des fonctions de maire, au sens de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme F... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L... F..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Chevreuse.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :