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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 10 juin 2026, n° 510258

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510258.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension d'une sanction de révocation est-elle recevable lorsque la requête en annulation est tardive ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut suspendre une décision administrative que si la requête en annulation est recevable. Une requête en annulation tardive ne peut créer de doute sérieux sur la légalité de la décision. La signification par commissaire de justice fait courir le délai de recours, même si une notification par courrier recommandé est également effectuée.

Faits clés

  • M. B..., contrôleur des finances publiques, a été révoqué par arrêté du 14 août 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette révocation le 17 novembre 2025.
  • Le ministre se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • L'arrêté a été signifié par commissaire de justice au plus tard le 22 août 2025.
  • M. B... a également reçu une notification par courrier recommandé le 28 août 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 août 2025 par lequel la directrice générale des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par une ordonnance no 2512798 du 17 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2025 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, les services compétents du ministère n’ayant pas eu communication de la requête et n’ayant pas présenté de mémoire en défense ; - a méconnu son office en ne relevant pas que, le recours en annulation ayant été formé dans un délai excédant les deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de suspension ne pouvait être que rejetée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline était irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure civile ; - l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 14 août 2025, la directrice générale des finances publiques a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de M. B..., contrôleur des finances publiques de deuxième classe. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 3. Aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (…) ». 4. Pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu, comme lui paraissant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la procédure conduite devant le conseil de discipline l’avait été en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et était, par suite, irrégulière. Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire des agents de catégorie B des finances publiques siégeant en formation disciplinaire le 9 juillet 2025 et d’une fiche que M. B... avait signée et transmise le 20 juin 2025 à l’administration, que les personnes entendues par cette commission en qualité de représentants de ce dernier étaient celles qu’il avait désignées comme telles, sans avoir fait part à l’administration d’aucune décision de ne plus être représenté par elles, et que ces mêmes représentants ont indiqué à la commission qu’il y avait lieu de se dispenser de la lecture des observations écrites de l’intéressé. Il ressortait également des mêmes pièces que la commission, saisie par M. B... d’une demande de report de la réunion, a rejeté cette demande dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 citées ci-dessus. Par suite, en statuant comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. D’une part, si la requête tendant à l'annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté. 8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 9. Enfin, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une décision administrative ?
En général, le délai est de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision.
La signification par commissaire de justice fait-elle courir le délai de recours ?
Oui, la signification régulière fait courir le délai, même si une notification par courrier est également effectuée.
Puis-je demander la suspension d'une sanction si ma requête en annulation est tardive ?
Non, car la suspension suppose une requête en annulation recevable. Si la requête est tardive, elle est irrecevable et ne peut fonder une suspension.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité ?
C'est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision. Il doit être sérieux et non manifestement infondé.
Que faire si je reçois une notification par courrier et par huissier ?
Le délai court à partir de la première notification régulière. Si la signification par huissier est régulière, elle fait courir le délai, même si le courrier arrive après.

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