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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 510263

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510263.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant un recours contre une décision de cessation de la qualité de réfugié est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de la procédure, de la dénaturation des pièces, de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA du 21 mai 2025 mettant fin à sa qualité de réfugié.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une décision du 29 septembre 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait notamment que la CNDA avait statué par ordonnance en méconnaissance de l'article L. 532-8 du CESEDA.
  • Il contestait l'appréciation de la CNDA sur l'absence de risque personnel de persécution en lien avec son origine tamoule et l'engagement de son père.

Articles cités

article L. 511-8 du CESEDA article L. 532-8 du CESEDA article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d’une part, d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d’autre part, de lui maintenir la qualité de réfugié. Par une décision n° 25029253 du 29 septembre 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle rejette le recours contre la décision de retrait de sa qualité de réfugié, par voie d’ordonnance en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ce qu’elle fait un usage abusif du rejet par ordonnance ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il n’a présenté aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision attaquée ; - d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de la portée des écritures et d’insuffisance de motivation en ce que, pour retenir la cessation de la qualité de réfugié, elle juge, d’une part, qu’étant devenu majeur et titulaire d’un emploi, il n’est plus à la charge et dans la dépendance de son père décédé et, d’autre part, qu’il ne fait état d’aucun élément circonstancié relatif à l’existence d’un risque personnel de persécution en lien avec ses origines familiales, l’engagement passé de son père auprès du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul et son appartenance à la communauté tamoule. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Clément di Marino La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour que l'OFPRA mette fin à la qualité de réfugié ?
L'OFPRA peut mettre fin à la qualité de réfugié dans les cas prévus par l'article L. 511-8 du CESEDA, notamment si les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié ont cessé d'exister.
Comment contester une décision de cessation de la qualité de réfugié ?
La décision de l'OFPRA peut être contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. La décision de la CNDA peut ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme la CNDA. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi n'est admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
La majorité et l'emploi suffisent-ils à justifier la cessation de la qualité de réfugié ?
Non, la cessation de la qualité de réfugié ne peut être prononcée que si les conditions de l'article L. 511-8 du CESEDA sont remplies, notamment la cessation des circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié. La majorité et l'emploi ne sont pas des critères suffisants en eux-mêmes.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation des pièces du dossier est un moyen de cassation qui consiste à soutenir que le juge du fond a déformé le sens et la portée des pièces qui lui étaient soumises, en leur donnant une interprétation erronée.
Comment prouver un risque personnel de persécution ?
Pour prouver un risque personnel de persécution, le demandeur doit apporter des éléments concrets et circonstanciés, tels que des documents, des témoignages, ou des rapports sur la situation dans son pays d'origine, démontrant qu'il est personnellement exposé à un risque.

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