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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 510266

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510266.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel pour défaut de fondement est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation d'une décision du conciliateur fiscal du Val-de-Marne du 8 novembre 2019.
  • Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par jugement du 4 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 29 septembre 2025 comme manifestement dépourvu de fondement.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il invoque notamment l'usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces, et une erreur de droit concernant des conclusions nouvelles en appel.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article R. 351-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du conciliateur fiscal du Val-de-Marne du 8 novembre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours contre cette décision. Par un jugement n° 2209964 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun, auquel le dossier a été transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA01705 du 29 septembre 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris : - a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête comme manifestement dépourvue de fondement ; - l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne faisait pas état de circonstances particulières faisant obstacle à ce que lui soit opposé le délai raisonnable de recours d’une année, sans tenir compte de la grave maladie dont il avait été victime ; - a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de ses conclusions en rejetant comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2021. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française visant à faire annuler une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, pour des motifs de droit ou de procédure.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délai, qualité pour agir) et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de procédure susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui n'est pas manifestement infondé et qui est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée s'il était retenu.
Puis-je invoquer une dénaturation des pièces dans un pourvoi en cassation ?
Oui, la dénaturation des pièces du dossier est un moyen de cassation recevable, mais il doit être sérieux et démontrer une erreur manifeste dans l'appréciation des faits par le juge du fond.

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