Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du conciliateur fiscal du Val-de-Marne du 8 novembre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours contre cette décision. Par un jugement n° 2209964 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun, auquel le dossier a été transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA01705 du 29 septembre 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
- a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête comme manifestement dépourvue de fondement ;
- l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne faisait pas état de circonstances particulières faisant obstacle à ce que lui soit opposé le délai raisonnable de recours d’une année, sans tenir compte de la grave maladie dont il avait été victime ;
- a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de ses conclusions en rejetant comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :