Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’enjoindre à la société Enedis de déplacer un transformateur électrique et ses accessoires implantés sur la parcelle n° 289 section AW du cadastre de Castelnau-le-Lez (Hérault). Par un jugement n° 2204477 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 24TL00040 du 30 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de la société Enedis, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Enedis ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en considérant qu’ils avaient connaissance de la présence de l’ouvrage et des inconvénients qui en résultent lors de l’acquisition de son terrain d’assiette en 2011 et en en déduisant l’absence d’inconvénients excessifs pour les intérêts privés, alors qu’ils n’ont obtenu le plan de récolement qu’en 2013 et ne pouvaient alors prévoir les graves troubles de jouissance résultant de l’emprise souterraine de cet ouvrage ;
- de méconnaissance des règles d’administration de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en faisant exclusivement reposer sur eux la charge de démontrer les risques pour la santé et la sécurité liés au fonctionnement et à la maintenance de l’ouvrage et en retenant que ces risques n’étaient pas établis en dépit de la production de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ainsi que d’un rapport d’expertise ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le coût du déplacement de l’ouvrage, que la cour a à tort évalué sur la seule base des données erronées fournies par la société Enedis, était excessif au regard de l’intérêt général s’y attachant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé.
Copie en sera adressée à la société Enedis et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :