Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 2 de l’unité de contrôle n° 3 de l’unité territoriale du Val-de-Marne a autorisé la société Ubisoft International à la licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Par un jugement n° 2205830 du 27 février 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01949 du 30 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par la société Ubisoft International, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ubisoft International ;
3°) de mettre à la charge de la société Ubisoft International la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient, pour juger que les faits ne sont pas prescrits, que l’information d’une personne ne disposant pas du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires ne peut être regardée comme l’information de l’employeur au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
- d’une contradiction de motif en ce qu’il relève à la fois que l’organisation d’une enquête sur les faits reprochés a pu interrompre la prescription prévue à l’article L. 1332-4 du code du travail et que l’employeur n’a été pleinement informé de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits commis qu’à l’issue de la seconde enquête diligentée par lui ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’employeur n’avait pas une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à l’issue de la première enquête confiée à un prestataire extérieur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la société Ubisoft International et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :