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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 510308

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510308.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Les rémunérations versées aux agents de l'État affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) sont-elles soumises à la taxe sur les salaires, et l'État a-t-il la qualité d'employeur de ces agents au sens de l'article 231 du code général des impôts ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par le CREPS, tiré de ce que les rémunérations des agents de l'État affectés en son sein seraient versées par l'État et que celui-ci aurait la qualité d'employeur, n'a pas été jugé de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires pour 2017 et 2018.
  • Le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition et prononcé la décharge des impositions correspondantes.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a d'abord rejeté l'appel du ministre, puis, après cassation et renvoi, a annulé le jugement et remis les impositions à la charge du CREPS.
  • Le CREPS a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 octobre 2025.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que le moyen soulevé n'était pas sérieux.

Articles cités

article 231 du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu’il a acquittées au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2102990 du 18 avril 2023, ce tribunal a réduit ses bases d’imposition à la taxe sur les salaires au titre de ces deux années à hauteur des rémunérations versées aux agents de l’Etat exerçant leurs fonctions en son sein et prononcé la décharge des impositions correspondantes. Par un arrêt n° 23MA01704 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement. Par une décision n° 499725 du 20 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’affaire. Par un arrêt n° 25MA01351 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur les impositions dont ce tribunal avait prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 mai 2026, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat de faire droit au pourvoi du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que, au sens et pour l’application du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les rémunérations attribuées aux agents de l’Etat affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive ne sont pas versées par l’Etat et que ce dernier n’a pas la qualité d’employeur de ces agents. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de ressources, d’expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d’Azur. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Les rémunérations des agents de l'État affectés dans un CREPS sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?
Selon la décision du Conseil d'État, le moyen soutenant que ces rémunérations ne sont pas versées par l'État et que l'État n'est pas l'employeur n'a pas été jugé sérieux, ce qui suggère que la taxe est due.
Qui est considéré comme l'employeur des agents de l'État mis à disposition d'un établissement public ?
La décision indique que l'État n'est pas considéré comme l'employeur de ces agents pour l'application de la taxe sur les salaires, mais la question reste débattue.
Comment obtenir la restitution de la taxe sur les salaires payée à tort ?
Il faut saisir le tribunal administratif, puis éventuellement la cour administrative d'appel et le Conseil d'État, comme l'a fait le CREPS.
Quelle est la procédure pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et doit passer par une procédure d'admission. Il doit soulever un moyen sérieux.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'espèce, le moyen n'a pas été jugé sérieux.

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