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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 510309

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510309.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif au refus de renouvellement d'un détachement de militaire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B..., militaire, a été détaché auprès de la société Trapil.
  • La date de fin de détachement a été fixée au 31 juillet 2017 au lieu du 31 juillet 2022.
  • Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel.
  • M. B... se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 25 octobre 2022 du ministre des armées en tant que la date de la fin de son détachement au sein de la société des transports pétroliers par pipeline (Trapil) a été fixée au 31 juillet 2017 au lieu du 31 juillet 2022 et d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la société Trapil à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 juillet 2022. Par un jugement n° 2202145 du 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02515 du 2 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que son détachement auprès de la société Trapil n’était pas de droit et était, par suite, révocable ; - commis une erreur de droit en retenant que la seule opposition de la société Trapil permettait de faire obstacle à son droit au renouvellement de son détachement au sein de cette société, alors même qu’aucune décision de l’administration n’est intervenue pour mettre fin à son détachement et le réintégrer dans les cadres de l’armée ; - commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de ce que la décision mettant fin à son détachement avait été prise par l’administration postérieurement à la date du renouvellement de son détachement au sein de la société Trapil, méconnaissant ainsi le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le courriel par lequel l’administration lui avait indiqué que son détachement serait renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans n’avait pas pu créer à son bénéfice de droit au renouvellement de son détachement ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que son détachement ne pouvait être renouvelé au motif que l’organisme d’accueil s’y était opposé, alors qu’une telle opposition de l’organisme d’accueil ne permet pas, à elle seule et sans décision de l’administration, d’y faire obstacle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens invoqués par M. B... dans son pourvoi ?
Il invoque des erreurs de droit concernant le caractère non de droit du détachement, l'opposition de l'organisme d'accueil, la non-rétroactivité, et la dénaturation des pièces.
Pourquoi le pourvoi de M. B... n'a-t-il pas été admis ?
Aucun des moyens soulevés n'a été jugé de nature à permettre l'admission du pourvoi, car ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la conséquence du refus d'admission ?
Le pourvoi est rejeté, et la décision de la cour administrative d'appel devient définitive.

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