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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 510322

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510322.20260728

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre un refus d'autorisation d'instruction dans la famille est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés d'une inexacte qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'un défaut de motivation, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme A... E... ont demandé l'autorisation d'instruire leur fille D... dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023.
  • Le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande le 22 juillet 2022.
  • La commission d'académie de Strasbourg a rejeté leur recours le 22 août 2022.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation le 20 septembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel le 7 mai 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 131-5 du code de l'éducation

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... A... E... et Mme G... A... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 22 juillet et 22 août 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin et la commission d’académie de Strasbourg ont rejeté leur demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille de leur fille D... au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par un jugement n° 2207260 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NC03421 du 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme A... E... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A... E... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwica & Molinié, leur avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwica & Molinié, avocat de M. et Mme A... E... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’ils attaquent, M. et Mme A... E... soutiennent qu’il est entaché : - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la commission de l’académie de Strasbourg avait pu estimer, sans erreur d’appréciation, que le projet pédagogique n’établissait pas l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la décision de la commission académique était suffisamment motivée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... E... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... E..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme B... F... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'autorisation d'instruire son enfant dans la famille ?
L'autorisation est subordonnée à la fourniture d'un projet pédagogique adapté à l'enfant, et à la justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.
Que faire en cas de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du directeur académique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et en appel devant la cour administrative d'appel.
Le projet pédagogique est-il obligatoire pour l'instruction en famille ?
Oui, le projet pédagogique est obligatoire et doit être présenté lors de la demande d'autorisation.
Quels sont les délais pour contester un refus d'instruction en famille ?
Le recours contentieux doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus.
Le Conseil d'État peut-il être saisi directement en matière d'instruction en famille ?
Non, le Conseil d'État est juge de cassation : il ne peut être saisi qu'après un jugement du tribunal administratif et un arrêt de la cour administrative d'appel.

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