Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 3 616 018,67 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de réalisation de logements sociaux dans les bâtiments de l’ancienne caserne Sully. Par un jugement n° 2103758 du 21 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24VE01068 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Cloud contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Cloud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Commune De Saint-cloud ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la commune de Saint-Cloud soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’en qualité de tiers à l’acte de vente du 24 novembre 2016, elle ne peut utilement se prévaloir de l’inexécution par l’Etat des clauses de ce contrat ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que l’accord tripartite du 1er août 2016 conclu entre elle, l’Etat et le département des Hauts-de-Seine ne constitue pas un engagement ferme de construction de logements sociaux ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et certain entre le comportement de l’Etat et sa propre carence dans la poursuite des objectifs de réalisation de logements sociaux qu’il lui était impartis pour la période triennale 2017-2019, d’une part, ou le taux de majoration qu’elle a dû acquitter au titre de l’article L. 305-7 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Cloud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cloud.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :