Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 510333

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510333.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contestant l'évaluation de préjudices corporels et professionnels présente-t-il un moyen sérieux permettant son admission par le Conseil d'État ?

Principe retenu

En application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre son admission. En l'espèce, les moyens relatifs à l'évaluation des préjudices corporels et professionnels n'ont pas été regardés comme sérieux.

Faits clés

  • Mme A. B. a été victime d'un accident sur la voie publique impliquant la responsabilité de la commune de Nanterre.
  • Elle a demandé au tribunal administratif la réparation de préjudices évalués à 415 501 euros.
  • Le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser 32 746,20 euros et a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses débours et l'indemnité forfaitaire de gestion.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme A. B. ainsi que l'appel incident de la commune.
  • Devant le Conseil d'État, Mme A. B. contestait notamment la prise en compte d'une rupture du tendon supra-épineux, l'indemnisation limitée à une perte de chance professionnelle et l'absence de réparation d'une perte totale de revenus.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 415 501 euros en réparation des préjudices subis du fait d’un accident survenu sur la voie publique. Par un jugement n° 2011097 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser la somme de 32 746,20 euros, ainsi que les sommes de 23 566,53 euros et 1 191 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, au titre respectivement de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 24VE00674 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par Mme A... B... et l’appel incident formé par la commune de Nanterre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident de la commune de Nanterre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Bore, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... B... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ne tenant pas compte du préjudice résultant de la rupture transfixiante du tendon supra-épineux droit ; - d’erreur de droit en ne l’indemnisant que d’une perte de chance et non de l’intégralité de sa perte de revenus professionnels temporaires en tant que chef de rang dans la restauration, ou, à tout le moins, en ne fixant pas la réparation de son préjudice sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en jugeant qu’elle n’établit aucune impossibilité de reprendre, après la consolidation de son état de santé, une activité professionnelle en rapport avec son déficit fonctionnel permanent, sans rechercher quelles sont ses perspectives professionnelles au regard de ses qualifications, de son âge et de la nature de son handicap. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Nanterre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 10 août 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Le Conseil d'État réexamine-t-il librement le montant des dommages-intérêts accordés par les juges du fond ?
Non. Saisi en cassation, il contrôle principalement la régularité juridique de la décision et ne réévalue pas librement les faits et le montant des préjudices. Le pourvoi doit en outre franchir la procédure préalable d'admission.
Que signifie le refus d'admission d'un pourvoi ?
Cela signifie qu'après un examen préalable, le Conseil d'État a estimé que le pourvoi était irrecevable ou qu'aucun moyen invoqué n'était suffisamment sérieux pour justifier son examen.
Une victime peut-elle être indemnisée pour une perte de chance de retrouver un emploi ?
Oui, lorsque l'accident compromet seulement une possibilité sérieuse de reprise ou d'évolution professionnelle. La réparation porte alors sur la chance perdue et non nécessairement sur l'intégralité des revenus espérés.
Le salaire minimum peut-il servir de base à l'indemnisation d'une perte de revenus ?
Il peut être invoqué comme élément d'évaluation, mais son application n'est pas automatique. La juridiction apprécie les éléments établissant la réalité, le montant et le lien direct entre l'accident et la perte de revenus.
Le déficit fonctionnel permanent entraîne-t-il automatiquement une impossibilité de travailler ?
Non. Il constitue un élément du préjudice corporel, mais l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle doit être établie au regard de l'état de santé, des qualifications, de l'âge et des perspectives professionnelles de la victime.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.