Vu la procédure suivante :
La section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne – LaTalaudière et, d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre sous astreinte un certain nombre de mesures destinées à sauvegarder la dignité des personnes détenues.
Par une ordonnance n° 2513196 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a notamment enjoint à l’administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, de procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes, de remplacer les bancs et abris qui ont été détruits dans les cours principales et de procéder à l’installation de bancs dans la cour du quartier disciplinaire.
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OIP-SF demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de réformer cette ordonnance et d’enjoindre en outre au garde des sceaux, ministre de la justice, les mesures suivantes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
- procéder au cloisonnement suffisant des toilettes qui le nécessitent au sein du quartier maison d’arrêt pour femmes (QMAF) ;
- procéder à la rénovation des cabines de douches collectives du QMAF ainsi qu’à la réparation de la troisième douche actuellement inutilisable du QMAF ;
- prendre toutes mesures pour garantir la propreté et l’entretien de la salle d’attente de l’unité sanitaire de l’établissement, notamment en faisant nettoyer les traces de déjections humaines présentes sur les murs et les sols ;
- prendre toutes mesures pour procéder au nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade, des concertinas ainsi que des espaces extérieurs de circulation et abords de bâtiments qui le nécessitent ;
- prendre toutes mesures pour garantir strictement la propreté, la sécurité sanitaire et le bon état de la cuvette des toilettes des cellules du quartier disciplinaire, au besoin en procédant au remplacement des cuvettes à ce point détériorées qu’elles ne peuvent plus être convenablement nettoyées ;
- prendre toute mesures pour garantir l’intimité des personnes détenues utilisant les toilettes des cellules disciplinaires à l’égard des membres du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le sas d’entrée de la cellule ;
- procéder à la réparation ou au remplacement des fenêtres défectueuses au sein des cellules du QMAF ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit prescrit à l’administration :
- de procéder au cloisonnement suffisant des toilettes qui le nécessitent au sein du QMAF dès lors qu’elles sont insuffisamment cloisonnées comme le confirme le dernier rapport de visite de la députée de la Loire, ainsi que les photos prises à cette occasion qui montrent que certaines toilettes ne disposent d’aucune cloison, et d’autres ne sont séparées que par une cloison mi-hauteur, ce qui rend visibles les détenues lors de leur passage aux toilettes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire ;
- de procéder à la rénovation des cabines de douches collectives du QMAF ainsi qu’à la réparation de la troisième douche actuellement inutilisable de ce quartier dès lors, en premier lieu, que le dysfonctionnement d’une des trois douches et la vétusté des autres contribuent à l’état d’indignité de détention alors que le QMAF est en état de surpopulation et ses conditions générales de détention sont particulièrement dégradées, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les douches collectives de ce quartier sont dans un état de vétusté avancé et, en dernier lieu, que le devis global de réparation des trois douches établi par le ministre de la justice, d’un montant global de 30 000 euros, confirme la nécessité de procéder à ces réparations ;
- de garantir la propreté et l’entretien de la salle d’attente de l’unité sanitaire de l’établissement, notamment en faisant nettoyer les traces de déjections humaines présentes sur les murs et les sols dès lors que ces faits sont régulièrement et encore récemment constatés par la députée de la Loire, et que les photographies produites par l’administration n’établissent pas que ces salles sont dans « un état de propreté satisfaisant » alors qu’enfin, la note de service du 7 mai 2024 prise à l’attention de la population pénale atteste du problème ;
- de procéder au nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade, des concertinas ainsi que des espaces extérieurs de circulation et abords de bâtiments qui le nécessitent compte tenu des constats opérés le 15 mai 2023 par le juge des référés du Conseil d’Etat et de la persistance du problème qui atteste d’une violation des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de garantir la propreté, la sécurité sanitaire et le bon état de la cuvette des toilettes des cellules du quartier disciplinaire, au besoin en procédant à son remplacement, ces faits ayant été constatés lors des visites de la députée ne sont sérieusement contestés par l’administration et leur persistance constitue un traitement inhumain et dégradant ;
- de garantir l’intimité des personnes détenues utilisant les toilettes des cellules disciplinaires à l’égard des membres du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le sas d’entrée de la cellule, la députée ayant constaté que les toilettes des cellules disciplinaires, qui ne disposent d’aucun cloisonnement, sont visibles à travers la grille qui sépare le sas d’entrée de la cellule, ce qui constitue une atteinte à la dignité humaine et alors qu’il ne saurait être soutenu qu’un dispositif de séparation visuelle serait incompatible avec les objectifs de sécurité ;
- de prescrire à l’administration de procéder de manière complète à la réparation ou au remplacement des fenêtres détériorées dans les cellules du QMAF, contrairement à l’injonction qui a été prononcée qui ne porte que sur la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures alors qu’il ressort du rapport de la dernière visite de la députée que les fenêtres en plexiglass sont décollées, que le loquet d’un ouvrant est défaillant et que les détenues utilisent des sacs poubelles pour combler les joints inexistants ;
- de prononcer des injonctions assorties d’une astreinte compte tenu des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution à brefs délais des mesures déjà prononcées en référé et de l’approche de l’hiver qui va soumettre les femmes détenues au froid.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.