Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la 5ème section de la 1ère unité de contrôle du Rhône a retiré sa décision implicite du 21 janvier 2023 refusant d’autoriser son licenciement et autorisé la société Axima Concept à le licencier, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé les décisions du 21 janvier et 16 mars 2023 de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement. Par un jugement n°s 2303948, 2309627 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2023 de l’inspecteur du travail et rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 du ministre chargé du travail.
Par un arrêt n° 24LY02250 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Axima Concept la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que la procédure préalable au prononcé de la décision du ministre chargé du travail a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la demande d’autorisation de licenciement le concernant était sans rapport avec ses fonctions représentatives et que son inaptitude était sans lien avec les obstacles mis par son employeur à l’exercice de ces fonctions.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la société Axima Concept et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :