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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 juin 2026, n° 510346

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510346.20260618

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'indemnisation fondée sur l'absence de relogement est-il fondé sur un moyen sérieux lorsque le requérant invoque l'irrégularité du jugement pour défaut de signature et l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'État à lui verser 10 000 euros en réparation des préjudices liés à son absence de relogement.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 22 septembre 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il soutient que le jugement est irrégulier car non signé par le magistrat qui l'a rendu.
  • Il soutient également que le jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2303673 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient : - qu’il est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est pas revêtu de la signature du magistrat qui l’a rendu, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - qu’il devra être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, sur lequel il est fondé. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juin 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Un jugement non signé par le magistrat qui l'a rendu est-il irrégulier ?
Oui, selon l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement doit être signé. Cependant, dans cette affaire, le moyen n'a pas été jugé sérieux pour permettre l'admission du pourvoi.
Puis-je demander une indemnisation pour absence de relogement ?
Oui, il est possible de demander réparation à l'État pour les préjudices résultant de l'absence de relogement, mais il faut remplir certaines conditions et suivre la procédure appropriée.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive et vous ne pouvez plus la contester. Vous devez alors vous conformer au jugement.
L'annulation d'une OQTF peut-elle entraîner l'annulation d'un jugement qui s'y réfère ?
En principe, l'annulation d'un acte administratif peut avoir des conséquences sur les décisions qui en découlent, mais dans cette affaire, le moyen n'a pas été jugé sérieux.

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