Vu la procédure suivante :
L’association Comité d’intérêt de quartier du stade des Amandiers d’Aubais a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire d’Aubais (Gard) a délivré à la société Angelotti aménagement un permis d’aménager un lotissement de quinze lots à bâtir. Par un jugement n° 2405007 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance par le projet de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Comité d’intérêt de quartier du stade des Amandiers d’Aubais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubais et de la société Angelotti aménagement la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de l’association Comité d’intérêt de quartier du stade des Amandiers d’Aubais ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association Comité d’intérêt de quartier du stade des Amandiers d’Aubais soutient que :
- le tribunal administratif a statué au terme d’une procédure irrégulière en ne laissant aux parties que quatre jours, dont seulement deux ouvrés, pour recueillir leurs observations sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- il s’est mépris sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme malgré l’absence de décision d’engagement des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme malgré le non-respect des prescriptions de cet article en ce qui concerne la surface minimale d’espace libre en pleine terre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association Comité d’intérêt de quartier du stade des Amandiers d’Aubais n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Comité d’intérêt de quartier du stade des Amandiers d’Aubais.
Copie en sera adressée à la commune d’Aubais et à la société Angelotti Aménagement.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber