Vu la procédure suivante :
La société IEL Exploitation 2 a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui accorder une autorisation environnementale en vue de la création et de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Augy-sur-Aubois ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa demande d’autorisation, dans un délai d’un mois.
Par un arrêt n° 23VE02031 du 3 octobre 2025, cette cour a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2025 et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société IEL Exploitation 2 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société IEL Exploitation 2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société IEL Exploitation 2 soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en jugeant que les situations de covisibilité avec le parc éolien en litige caractérisaient une atteinte à la préservation du caractère historique et aux perspectives paysagères du château de Sagonne ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en n’ayant pas pris en compte l’ensemble des critères pertinents pour apprécier l’impact du projet sur le caractère et l’intérêt du château de Sagonne ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le préfet avait légalement pu estimer que l’implantation du parc éolien serait de nature à porter à atteinte à la préservation du château de Sagonne et aux perspectives paysagères du lieu ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en ayant retenu que l’étude d’impact relevait l’existence d’un enjeu fort s’agissant des covisibilités entre l’église Saint-Ludre et le projet en litige ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ayant apprécié l’impact du projet sur la perception du clocher de l’église Saint-Ludre sans prendre en compte la faible fréquentation du point de vue situé sur la route de Bray et le caractère fugace de la covisibilité perçue depuis ce point ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en n’ayant pas démontré que la situation de covisibilité entre l’église Saint-Ludre et le projet en litige était de nature à nuire au caractère de l’édifice et aux perspectives qui s’y attachent ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en n’ayant pas pris en compte la mesure d’atténuation, prenant la forme d’une haie arborée, de la covisibilité entre l’église et le projet ;
- d’une contradiction de motifs, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que certains points du sentier de grande randonnée GR654 seraient affectés par le projet en cause, alors qu’il avait reconnu que les différents photomontages n’ont pas été constitués depuis le sentier de grande randonnée, mais depuis l’arrière de la voie et que l’une des prises de vue avait été réalisée depuis un point non accessible au public ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en n’ayant pas pris en compte le fait que le sentier de grande randonnée en surplomb du projet était bordé d’une haie bocagère discontinue filtrant la perception des éoliennes pour les randonneurs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société IEL Exploitation 2 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société IEL Exploitation 2.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. et Mme A....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :