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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510362

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510362.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré le 7 septembre 2022 par la maire de Challes-les-Eaux à la société du Pont Mollard pour un bâtiment de bureaux et de logements collectifs.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 3 octobre 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il a soulevé trois moyens : insuffisance de motivation et erreur de droit sur le gabarit, erreur de droit sur la hauteur, et dénaturation des pièces concernant la rampe d'accès.
  • Le Conseil d'Etat a examiné ces moyens et a estimé qu'aucun n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la maire de Challes-les-Eaux (Savoie) a délivré à la société du Pont Mollard un permis de construire un bâtiment de bureaux et de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section H nos 144, 711 et 744. Par un jugement no 2410179 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société du Pont Mollard et de la commune de Challes-les-Eaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l’article UG5 du plan local d’urbanisme intercommunal en jugeant que la maire était fondée à délivrer un permis de construire un bâtiment présentant un gabarit différent des constructions avoisinantes ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article UG4 du plan local d’urbanisme intercommunal et méconnu son office en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur des constructions ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la rampe d’accès au sous-sol ne créait pas d’emprise au sol. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la société du Pont Mollard et à la commune de Challes-les-Eaux. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Comment contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible devant le Conseil d'Etat, mais il est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un jugement de tribunal administratif ou un arrêt de cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat vérifie la bonne application du droit par les juges du fond.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délais, qualité pour agir) et soulever un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et pertinent.
Puis-je attaquer un jugement du tribunal administratif ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais uniquement pour des moyens de droit (erreur de droit, dénaturation des faits, etc.) et sous réserve de l'admission.
Quels sont les délais pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement. Passé ce délai, le pourvoi est irrecevable.

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