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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 510368

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510368.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exercice d'une activité d'aquabiking par un masseur-kinésithérapeute est-il compatible avec la profession de masseur-kinésithérapeute au sens de l'article R. 4321-68 du code de la santé publique ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte qualification juridique des faits concernant l'aquabiking et le libre accès aux bassins, ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'une plainte contre M. A..., masseur-kinésithérapeute.
  • La chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... une interdiction temporaire d'exercer d'un mois avec sursis.
  • Sur appel du Conseil national de l'ordre, la chambre disciplinaire nationale a porté la sanction à six mois, dont quatre avec sursis, avec exécution du 1er mars au 30 avril 2026.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, soutenant notamment que l'aquabiking est compatible avec la masso-kinésithérapie.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 4321-68 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France d’une plainte dirigée contre M. B... A..., masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l’ordre du département du Nord. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Nord s’est associé à cette plainte. Par une décision n° 2023-007 et 2023-008 du 5 juin 2024, cette chambre disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois avec sursis. Sur appel du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par une décision n° 051-2024 du 10 novembre 2025, a infligé au praticien la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis, ordonné l’exécution de la sanction, pour la période non couverte par le sursis, du 1er mars au 30 avril 2026, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle avait de contraire à sa propre décision et rejeté le surplus des conclusions. 1° Sous le n° 510368, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs à la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi en cassation : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge que l’exercice d’une activité de vélo dans l’eau (« aquabiking ») ne peut, faute de figurer au nombre des spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre, être regardée comme compatible avec la masso-kinésithérapie en application des dispositions de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique ; - d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient un manquement relatif au libre accès qu’il autorisait à ses patients aux bassins de balnéothérapie en son absence, alors que ce libre accès n’était accordé qu’à titre exceptionnel sans contrepartie financière et ne relevait pas d’une activité commerciale. Il soutient en outre qu’il lui a été infligé une sanction hors de proportion avec les fautes commises. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 6. Le pourvoi formé contre la décision du 10 novembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’étant pas admis, les conclusions présentées par M. A... à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 511364, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D É C I D E : ---------------- Article 1 : Le pourvoi n° 510368 de M. A... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 10 novembre 2025. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Nord et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Questions fréquentes

Un masseur-kinésithérapeute peut-il pratiquer l'aquabiking ?
Selon la jurisprudence, l'aquabiking n'est pas reconnu comme une spécificité de la masso-kinésithérapie par le Conseil national de l'ordre, et son exercice peut constituer un manquement disciplinaire.
Quelles sont les sanctions disciplinaires possibles pour un masseur-kinésithérapeute ?
Les sanctions disciplinaires peuvent aller de l'avertissement à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, en passant par le blâme et la radiation.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et il est soumis à une procédure d'admission. Il doit soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce que l'admission d'un pourvoi en cassation ?
L'admission est une étape préalable où le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi est rejeté.
Un masseur-kinésithérapeute peut-il laisser ses patients utiliser les bassins en son absence ?
Le libre accès aux bassins de balnéothérapie en l'absence du praticien peut être considéré comme un manquement aux règles professionnelles, même s'il est exceptionnel et sans contrepartie financière.
Quelle est la procédure disciplinaire devant l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ?
La procédure disciplinaire est engagée par une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance, qui peut être saisie par le directeur général de l'ARS, le conseil départemental, ou d'autres personnes. La décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre disciplinaire nationale.

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