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Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2025, n° 510369

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510369.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension de refus de délivrance d'une carte de résident à un réfugié et d'un document de circulation pour étranger mineur ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, la demande de suspension de refus de délivrance de titres de séjour relève de la compétence du tribunal administratif, et non du Conseil d'État. Par conséquent, la requête est rejetée comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. D... a demandé la suspension de décisions implicites de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et d'un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille.
  • Les décisions ont été révélées par un courrier du 23 juillet 2025 du préfet de la Mayenne.
  • M. D... soutient que l'urgence est caractérisée par la perte de son emploi, l'absence de revenus, l'impossibilité d'obtenir une carte vitale, et des difficultés familiales et psychologiques.
  • Il invoque également un doute sérieux sur la légalité des décisions, notamment la méconnaissance du contradictoire et du droit à la carte de résident pour un réfugié.
  • Le juge des référés du Conseil d'État a constaté que le litige principal ne relève pas de sa compétence directe.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites, révélées par un courrier du 23 juillet 2025 du préfet de la Mayenne, par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A... ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident et un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de carte de résident a entraîné des conséquences graves telles que la perte de son emploi, une absence de revenus stables, l’impossibilité d’obtenir une carte vitale, des difficultés dans sa vie familiale ainsi que des difficultés psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - sa résidence administrative, que les décisions confondent avec sa résidence pénale, est à Rennes et non pas à Laval ; - les décisions contestées méconnaissent le principe du contradictoire, ne lui ont pas été notifiées et méconnaissent le droit pour un réfugié de se voir délivrer une carte de résident ; - elles méconnaissent la séparation des pouvoirs, son droit à la vie privée et familiale, les droits de l’enfant ainsi que la présomption d’innocence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A... et, d’autre part, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident et un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours. Toutefois, il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître de telles demandes. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Fait à Paris, le 16 décembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un refus de carte de résident ?
En général, c'est le tribunal administratif territorialement compétent qui est compétent pour connaître des recours contre les refus de titre de séjour. Le Conseil d'État n'est compétent que pour certains litiges spécifiques.
Puis-je demander la suspension d'un refus de titre de séjour en référé ?
Oui, vous pouvez demander la suspension au juge des référés du tribunal administratif si vous remplissez les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un document de circulation pour étranger mineur ?
C'est un document qui permet à un enfant étranger mineur de circuler librement en France. Il est délivré par la préfecture.
Que faire si je perds mon emploi à cause d'un refus de titre de séjour ?
Vous pouvez invoquer l'urgence dans le cadre d'un référé suspension, mais il faut aussi que le recours soit porté devant la bonne juridiction.
Le Conseil d'État est-il compétent pour les litiges concernant les réfugiés ?
Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour certains litiges, mais les refus de titre de séjour relèvent généralement des tribunaux administratifs.

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