Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le ministre de l’intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 107 329,41 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour des faits de harcèlement moral et de discrimination. Par un jugement n° 2006693 du 30 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par arrêt n° 24PA02591 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus de deux jours de télétravail qui lui a été opposé n’était pas constitutif d’une discrimination au seul motif qu’il était motivé par l’intérêt du service, sans rechercher si ce refus était compatible avec l’obligation d’aménagement de poste exigé par son handicap et si l’aménagement demandé était proportionné à ce dernier, d’une part, et en inversant la charge de la preuve, d’autre part ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, sans tenir compte de la globalité et du caractère continu de ces agissements ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les écritures de Mme B... en analysant plusieurs faits comme des discriminations potentielles, alors qu’elle les a présentés et subis comme un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur, rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :