Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bergens demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la position de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publiée le 11 juillet 2025, sur l’utilisation de caméras « augmentées » dans les bureaux de tabac pour estimer l’âge des clients ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la position de la CNIL, en ce qu’elle revient à interdire l’utilisation des caméras « augmentées » dans les bureaux de tabac, porte atteinte à sa viabilité économique, la commercialisation de telles caméras étant sa seule activité et son chiffre d’affaires étant désormais quasiment nul, de sorte qu’elle a dû procéder à un emprunt, sans qu’il n’y ait lieu, en l’espèce, de tirer des conséquences, pour l’appréciation du respect de cette condition, des échanges antérieurs de son dirigeant avec la CNIL, ni de la date d’introduction de la présente requête ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté ;
- il est entaché d’incompétence dès lors, d’une part, qu’il revient à interdire l’utilisation des caméras « augmentées », d’autre part, qu’il prône l’utilisation d’applications telles le « mini-wallet » expérimenté sous l’égide de la Commission européenne pour vérifier l’âge des acheteurs ;
- il est entaché d’illégalité en ce qu’il retient que l’utilisation de caméras « augmentées » par les buralistes pour apprécier l’âge de leurs clients n’est pas nécessaire au sens des points c) et f) du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, une telle appréciation étant erronée dès lors qu’au contraire, une telle utilisation contribue au respect des obligations légales fixées par la loi relatives à l’interdiction de la vente aux mineurs d’alcool, de produits du tabac et de vapotage ainsi que de la participation de mineurs aux jeux d’argent et de hasard ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle en ce qu’il prône l’utilisation de l’application du « mini-wallet », dès lors qu’une telle technologie n’est ni disponible, ni adaptée, étant conçue pour la vérification de l’âge des utilisateurs de services informatiques ;
- il est entaché d’illégalité en ce qu’il retient que l’utilisation de ces caméras « augmentées » ne respecte pas le principe de proportionnalité en se bornant à prendre en considération les atteintes portées aux libertés individuelles des clients des bureaux de tabac et sans examiner également les avantages de tels dispositifs en termes de santé publique, ni l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre susceptible d’être causée par leur interdiction ;
- il est entaché d’illégalité en ce qu’il se fonde sur une considération inopérante en indiquant que la multiplication de tels outils est de nature à habituer les citoyens à une forme de surveillance généralisée.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 19 décembre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Bergens et, d’autre part, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 décembre 2025, à 14 heures 30 :
- Me Bardoul, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, suppléant Me Haas, avocat de la société Bergens ;
- le représentant de la société Bergens ;
- les représentants de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a fait connaître en juillet 2022 sa « position sur les conditions de déploiement des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces public ». Le 11 juillet 2025, après concertation avec des professionnels intéressés, elle a précisé sa position s’agissant des caméras « augmentées » utilisées « pour estimer l’âge [des acheteurs] dans les bureaux de tabac ». Elle y expose que l’analyse du visage effectuée par de telles caméras constitue un traitement de données personnelles qui doit respecter, pour être mis en œuvre, les principes posés par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle estime, en premier lieu, que l’utilisation de ces caméras, qui ne procèdent qu’à une estimation de l’âge des acheteurs, ne dispense pas les buralistes de demander à leurs clients une preuve de leur majorité, par la production d’un titre d’identité ou le recours à des applications mobiles de vérification d’âge, de sorte qu’elle n’apparaît pas nécessaire au sens du RGPD. En second lieu, la CNIL relève que le mode de fonctionnement de ces dispositifs au jour de sa prise de position, par défaut et en continu, présente des risques pour les droits et libertés des personnes, dès lors qu’il conduit à filmer l’ensemble des clients, y compris ceux qui sont manifestement majeurs et qu’il ne leur permet pas, en outre, d’exercer leur droit d’opposition garanti par le RGPD.
2. La société Bergens, qui commercialise de telles caméras en France, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte. Dans l’attente du jugement de sa requête, elle demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur le moyen d’incompétence :
4. En vertu des dispositions du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL, autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du RGPD, est notamment chargée d’informer toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.