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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 510416

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510416.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé expulsion d'un logement universitaire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le CROUS de Nantes-Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'expulsion de M. B... d'un logement universitaire occupé sans droit ni titre.
  • Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 20 novembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Nantes.
  • M. B... soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la CESDH.
  • Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi, estimant que ces moyens ne sont pas sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A... B... ainsi que de tous biens et occupants de son chef du logement n° D203 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans (Sarthe), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2518700 du 20 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 25NT02969 du 4 décembre 2025, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A... B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Nantes-Pays de la Loire la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Briard, Bonichot & Associés, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui enjoignant de quitter son logement sans mettre en balance, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, sa situation ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. 4. Le pourvoi formé par Mme B... contre l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Briard, Bonichot & Associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays de la Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un logement universitaire ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, s'il y a urgence et qu'aucune contestation sérieuse n'est soulevée.
Quels moyens peuvent être invoqués contre une ordonnance de référé expulsion ?
On peut invoquer l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, ou la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH, mais ces moyens doivent être sérieux.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Les demandes accessoires, comme le sursis à exécution, deviennent sans objet.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, sous conditions de ressources. L'article 37 de la loi de 1991 permet à l'avocat de demander une somme à la charge de la partie perdante, mais pas contre l'Etat s'il n'est pas perdant.

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