Vu la procédure suivante :
La société Résidence del Campo a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer, d’une part, le rétablissement des déficits qu’elle avait constatés en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos au cours des années 2015 à 2017 et, d’autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103002 du 15 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01475 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Résidence del Campo contre ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement survenu en cours d’instance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Résidence del Campo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Résidence del Campo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Résidence del Campo soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a statué irrégulièrement en s’abstenant de déclarer irrecevable sa requête d’appel en tant qu’elle portait sur le rétablissement de ses déficits en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en se fondant dans le même temps sur la circonstance qu’elle aurait sous-loué certains biens pour un loyer nul et que les mêmes biens n’auraient pas été sous-loués ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle avait sous-loué des biens en contrepartie de loyers nuls ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les insuffisances de recettes litigieuses avaient pour origine des actes anormaux de gestion au motif que les diligences accomplies pour sous-louer les biens en cause n’étaient pas établies ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale devait être regardée comme ayant établi qu’elle s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à des sous-locations pour des montants de loyer significativement inférieurs à ses propres charges, sans avoir procédé à une comparaison avec les prix du marché, ni démontré que les loyers consentis étaient anormalement bas par rapport à la valeur locative des biens en cause ;
- a commis de droit en omettant de rechercher si elle s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt ;
- a inversé la charge de la preuve en déduisant de l’absence de contestation du taux de rendement de 20 % appliqué par l’administration pour déterminer le montant du rehaussement de ses résultats au titre de l’année 2015 que l’existence d’un acte anormal de gestion était établie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence del Campo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Résidence del Campo.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :