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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 510443

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510443.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d’État doit-il admettre un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt confirmant le refus d’admission au séjour lorsque les moyens invoqués ne présentent aucun caractère sérieux ?

Principe retenu

En application de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. Le pourvoi est refusé lorsqu’il est irrecevable ou qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé sur un moyen sérieux. En l’espèce, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à permettre l’admission du pourvoi, celui-ci n’est pas admis.

Faits clés

  • Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, le 27 juin 2023, l’admission au séjour de M. A.
  • Le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de l’intéressé par un jugement du 23 mai 2024.
  • La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce rejet par un arrêt du 7 octobre 2025.
  • M. A. a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
  • Il invoquait notamment une erreur concernant la menace pour l’ordre public, la qualification de sa demande comme première demande de titre et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour. Par un jugement n° 2302326 du 23 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NC01820 du 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que son comportement représente une menace pour l’ordre public ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le préfet pouvait regarder sa demande de titre de séjour comme une première demande alors qu’il était incarcéré lorsque le titre dont il était titulaire est venu à échéance ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire. Rendu le 10 août 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Aurore Vitou Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Le Conseil d’État est-il obligé d’examiner au fond tout pourvoi en cassation ?
Non. Le pourvoi fait d’abord l’objet d’une procédure préalable d’admission. Il est refusé s’il est irrecevable ou si aucun moyen invoqué ne présente un caractère sérieux.
Que signifie concrètement le refus d’admission du pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi à être examiné au fond. L’arrêt contesté demeure donc en vigueur.
Quels moyens M. A. invoquait-il contre l’arrêt de la cour administrative d’appel ?
Il invoquait notamment une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public, une erreur concernant la qualification de sa demande de titre et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le Conseil d’État a-t-il jugé que M. A. ne représentait pas une menace pour l’ordre public ?
Non. La décision se limite à constater que le moyen contestant cette appréciation ne justifiait pas l’admission du pourvoi. Elle ne tranche pas à nouveau le fond de cette question.
Le refus d’admission remet-il en cause le refus de séjour préfectoral ?
Non. Le refus d’admission du pourvoi laisse subsister l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui avait confirmé le rejet du recours contre le refus de séjour.

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