Vu la procédure suivante :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d’une opposition à la contrainte délivrée le 13 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’une somme de 624 euros indûment versée au titre de l’allocation de logement sociale. Par une ordonnance n° 2523424 du 6 octobre 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger que l’opposition à contrainte qu’il a présentée est irrecevable en raison de sa tardiveté, elle retient qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 2025 alors que le mémoire enregistré à cette date n’est que la régularisation de son opposition, enregistrée le 10 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai ouvert pour former une telle opposition.
Le pourvoi a été communiqué à la CAF de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 6 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable l’opposition qu’il avait formée contre une contrainte délivrée à son encontre, le 13 octobre 2023, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social de 624 euros, qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 30 juin 2025.
2. D’une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (...), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (...) ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (...) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable en vertu de l’article R. 772-5 du même code aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide sociale, du logement ou faveur des travailleurs privés d’emploi : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Il ressort des pièces produites par M. B... à l’appui de son pourvoi qu’il a adressé au tribunal administratif de Paris un document, reçu au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025, intitulé « opposition à une contrainte » mentionnant, par sa date et son numéro, une contrainte délivrée par la CAF de Paris, auquel était jointe une copie de sa signification par voie d’huissier en date du 30 juin 2025, et qui comportait un bref exposé des motifs de l’opposition aux termes desquels il avait indiqué que l’action était prescrite au regard des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Le greffe du tribunal a fait savoir à l’intéressé, par un courrier du 15 juillet 2025, que ce dossier ne pouvait être enregistré comme une requête mais l’a invité à prendre connaissance des renseignements utiles sur le site du tribunal administratif, s’il entendait soumettre une requête contentieuse au tribunal. Il n’a effectivement enregistré comme telle les nouvelles écritures de M. B... que le 13 août 2025.
5. Les éléments que contenaient les premières écritures de M. B... suffisaient à les faire regarder comme une opposition formée à l’encontre de la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d’allocations familiales de Paris dont il mentionnait les références. Il appartenait au tribunal administratif, s’il estimait cette requête insuffisamment motivée, d’inviter le requérant à la régulariser, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai dont le terme pouvait être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours, mais il ne pouvait refuser de l’enregistrer comme telle. Par suite, en retenant, pour apprécier le délai dans lequel M. B... avait formé son opposition à contrainte, la date d’enregistrement de ses secondes écritures, soit le 13 août 2025, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de Paris versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :