Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée CyrusOne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Wissous (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées section Z nos 362, 371, 373 et 393, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un jugement no 2201538 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 10 septembre 2021 et enjoint au maire de Wissous de délivrer à la société CyrusOne le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23VE02041 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Wissous, annulé ce jugement en ce qu’il enjoint au maire de Wissous de délivrer sans réserve le permis de construire modificatif sollicité, enjoint à ce maire de recueillir l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet et, en cas d’avis favorable, de délivrer à la société le permis de construire modificatif sollicité et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Wissous.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société CyrusOne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune De Wissous ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Wissous soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la requête de première instance de la société n’était pas tardive ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme qui n’étaient pas applicables au litige ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté de refus litigieux était entaché d’incompétence au motif que l’architecte des Bâtiments de France ne l’avait pas autorisé ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous en jugeant que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pouvaient être implantées en zone UI ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis au motif d’une méconnaissance, par l’arrêté litigieux, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée CyrusOne et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber