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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510494

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510494.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à un permis de construire modificatif est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société CyrusOne a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Wissous refusant un permis de construire modificatif.
  • Le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a partiellement réformé le jugement, enjoignant au maire de recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
  • La commune de Wissous a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La commune a soulevé plusieurs moyens : tardiveté de la requête, erreur de droit sur l'application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, incompétence, erreur sur l'article UI 1 du PLU, et erreur d'appréciation sur l'article R. 111-2.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 425-1 du code de l'urbanisme article R. 111-2 du code de l'urbanisme article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Wissous

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée CyrusOne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Wissous (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées section Z nos 362, 371, 373 et 393, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un jugement no 2201538 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 10 septembre 2021 et enjoint au maire de Wissous de délivrer à la société CyrusOne le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23VE02041 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Wissous, annulé ce jugement en ce qu’il enjoint au maire de Wissous de délivrer sans réserve le permis de construire modificatif sollicité, enjoint à ce maire de recueillir l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet et, en cas d’avis favorable, de délivrer à la société le permis de construire modificatif sollicité et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Wissous. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société CyrusOne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune De Wissous ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Wissous soutient que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la requête de première instance de la société n’était pas tardive ; - elle a commis une erreur de droit en se fondant sur des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme qui n’étaient pas applicables au litige ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté de refus litigieux était entaché d’incompétence au motif que l’architecte des Bâtiments de France ne l’avait pas autorisé ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous en jugeant que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pouvaient être implantées en zone UI ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis au motif d’une méconnaissance, par l’arrêté litigieux, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée CyrusOne et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur un moyen sérieux sont admis.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le pourvoi est rejeté.
Quel est le rôle de l'architecte des Bâtiments de France dans un permis de construire ?
L'architecte des Bâtiments de France donne un avis sur les projets situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites protégés. Son avis peut être simple ou conforme selon les cas.

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