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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510500

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510500.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une commune contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un refus de permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société CyrusOne a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Wissous refusant un permis de construire.
  • Le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la commune.
  • La commune de Wissous a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Wissous

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée CyrusOne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de Wissous (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire sur les parcelles cadastrées section Z nos 362, 371, 373 et 393 et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le même arrêté a été déféré à ce tribunal par le préfet de l’Essonne. Par un jugement nos 2201165, 2203029 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 18 août 2021 et enjoint au maire de Wissous de délivrer à la société CyrusOne le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23VE02040 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Wissous contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société CyrusOne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Wissous ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Wissous soutient que : - la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif, qu’elle avait soulevés et qui étaient opérants ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la requête de première instance de la société n’était pas tardive ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande du préfet de communication d’un avis du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre était nécessaire à l’instruction du dossier et avait eu pour effet de différer le point de départ du délai qui lui était imparti pour déférer au tribunal administratif l’arrêté litigieux ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les constructions de la phase 1 et de la phase 2 du projet n’entretenaient pas de liens physiques ou fonctionnels de nature à caractériser un ensemble immobilier unique et qu’en tout état de cause la commune était en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique étaient assurés par l’ensemble des permis délivrés ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous en jugeant que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pouvaient être implantées en zone UI ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’était illégal le motif de refus de permis tiré de ce que le dispositif de traitement des eaux de pluie n’était pas conforme au motif que la commune n’avait pas assorti ce refus de prescriptions de nature à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’était illégal le motif de refus de permis tiré de ce que le dispositif de traitement des eaux de pluie n’était pas conforme, au motif que l’avis du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre avait été annulé par un avis postérieur ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que le maire avait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis, au motif d’une méconnaissance, par l’arrêté litigieux, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée CyrusOne et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur un moyen sérieux sont examinés au fond.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une dénaturation des faits, un défaut de motivation, ou une irrégularité de procédure. En l'espèce, la commune a invoqué plusieurs moyens, mais aucun n'a été jugé sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous devez alors vous conformer à cette décision, par exemple en délivrant le permis de construire si cela a été ordonné.
Une commune peut-elle refuser un permis de construire pour des motifs d'urbanisme ?
Oui, une commune peut refuser un permis de construire si le projet ne respecte pas les règles d'urbanisme, comme le plan local d'urbanisme (PLU), ou s'il présente des risques pour la sécurité ou la salubrité. Cependant, le refus doit être motivé et légal.
Qu'est-ce qu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ?
Une ICPE est une installation qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour l'environnement ou la santé. Elle est soumise à une réglementation spécifique, et son implantation peut être soumise à des conditions dans le PLU.
Comment sont traitées les eaux pluviales dans un projet de construction ?
Les eaux pluviales doivent être gérées de manière à ne pas aggraver les risques d'inondation ou de pollution. Le projet doit prévoir un dispositif de collecte et de traitement conforme aux règles d'urbanisme et aux avis des services compétents.

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