Vu la procédure suivante :
M. A... B... et l’association Respectons la Terre ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Gervais-Les-Bains (Haute-Savoie) a refusé de retirer la convention conclue le 14 septembre 2016 entre la commune et M. et Mme E..., ainsi que les cinq avenants à cette convention, ayant pour objet l’acceptation par la commune d’une offre de concours financier de ces derniers pour la restauration des chapelles communales. Par une ordonnance n° 2303264 du 7 juillet 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Par un arrêt n° 23LY02903 du 7 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... et autre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. B... et autre ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. B... et autre soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que ni M. B..., pourtant voisin immédiat du projet autorisé par un permis de construire, ni l’association Respectons la Terre ne justifient d’un intérêt pour agir contre les actes en litige.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-Les-Bains et à M. et Mme C... et D... E....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :